Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/00683 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKKR
Du 06 FEVRIER 2024
ORDONNANCE
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Céline KOC, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [B] [G]
Actuellement retenu au CRA [Localité 1]
Comparant par visioconférence et assisté de Me Nelly NYIA ENGON, avocate au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
Préfecture des Hauts de Seine
Représentée par Me Caroline LABBE-FABRE, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Hauts-de-Seine le 31 janvier 2024 à M. [R] [B] [G] ;
Vu l'arrêté du préfet de Hauts-de-Seine en date du 31 janvier 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 31 janvier 2024 à 12h40 ;
Vu la requête en contestation du 1er février 2024 de la décision de placement en rétention du par M. [R] [B] [G] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 1er février 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [B] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 5 février 2024 à 11h46, M. [R] [B] [G] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence, à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 3 février 2024 à 13h54, qui a ordonné la jonction de la procédure suivie sous le n° RG 24/271 avec la procédure RG n°24/272, a rejeté les moyens d'irrégularité, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [R] [B] [G] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [B] [G] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 2 février 2024 à 12h40.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- L'absence de pièces justificatives utiles et notamment le registre actualisé
- L'absence de consultation par un médecin en garde à vue
- Le non-respect du droit de prévenir un membre de la famille durant la GAV
- Le recours illégal à la visioconférence
- L'insuffisance des diligences de l'administration
- Sur l'absence d'examen de sa vulnérabilité
- l'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner à résidence
Et il sollicite une assignation à résidence.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de la préfecture a soulevé in limine litis l'irrecevabilité des moyens non soulevés devant le premier juge.
Le conseil de M. [R] [B] [G] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Il explique que M. [G] est dans une situation médicale difficile qui ne lui permet pas de rester au CRA. Il a une quittance de loyer pour justifier de ses garanties de représentation.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le registre est dans le dossier, qu'il n'y a aucun grief s'agissant de la visioconférence, les diligences ont été accomplies et le retenu a été examiné et il n'y a pas d'incompatibilité.
M. [R] [B] [G] a indiqué être en France depuis l'âge de 3-4 ans et ne pas avoir de famille au Mali. Il précise que les médecins n'ont pas fait d'examens détaillés et que sa situation s'est aggravée. Il souhaite rentrer chez lui en France. Il a vu un médecin en rétention.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrecevabilité des irrégularités antérieures à l'audience de première prolongation
L'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
En l'espèce, les irrégularités prétendues concernant la garde à vue sont antérieures à l'audience relative à la première prolongation de la rétention, elles n'ont pas été soulevées ni débattues devant le premier juge de sorte qu'elles ne peuvent plus être soulevées et elles doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables.
Sur l'absence de pièces justificatives utiles et notamment le registre actualisé
En application de l'article R743-2, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
En l'espèce, la requête du préfet est accompagnée de toutes les pièces de la procédure et le retenu n'indique pas quelle pièce justificative utile ferait défaut, étant précisé que le registre figure bien au dossier et que s'agissant d'une première prolongation, il n'a pas à être actualisé.
L'exception d'irrecevabilité doit être rejetée.
Sur le recours illégal à la visioconférence
Sur le moyen tiré de l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle ' vice de procédure
L'article L743-8 du CESEDA stipule que 'Le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées'.
Il ne peut dès lors pas être reproché au juge d'avoir eu recours à l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle sur proposition de l'autorité administrative.
L'article R.743-5 du CESEDA précise que l'autorité administrative compétente pour proposer au juge que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, comme prévu à l'article L. 743-8, est le préfet du département et, à Paris, le préfet de police.
En l'espèce, le retenu a assisté à l'audience à distance, en raison de l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle dans les conditions fixées par le texte et la décision lui a été notifiée le jour de l'audience au centre de rétention ainsi que cela résulte des éléments au dossier. Le procès-verbal des opérations techniques attestant que l'audience s'est déroulée sans perturbation et que l'intéressé a pu s'entretenir confidentiellement avec son avocat a été signé par le greffier du tribunal judiciaire de Versailles.
En outre, la demande de prolongation de la rétention administrative par la préfecture des Hauts-de-Seine le 1er février 2024, propose expressément que l'audience puisse se tenir aux moyens de télécommunication audiovisuelle.
Enfin, M. [G] était assisté d'un avocat qui n'a soulevé aucun moyen quant à l'utilisation et aux conditions d'utilisation de la visioconférence. L'intéressé ayant pu s'exprimer, faire valoir ses arguments auprès du magistrat et être défendu par un avocat, la preuve d'un grief n'est pas rapportée.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence (atteinte à la publicité des débats dans un local non habilité)
M. [G] rappelle que les deux salles d'audiences doivent être ouvertes au public et soutient que le local n'était pas ouvert au public et mis à la disposition de l'OFPRA et que ce local n'appartient pas au ministère de la Justice.
En l'espèce, il est allégué sans que cela soit démontré que la salle utilisée au centre de rétention pour les audiences n'était pas ouverte au public. Le fait qu'elle soit d'ordinaire utilisée par l'OFPRA et qu'elle n'appartienne pas au ministère de la justice est inopérant, aucune disposition légale ne pose de telles conditions. Ce moyen est donc rejeté.
Sur l'insuffisance des diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir fait une demande de routing dès le 1er février 2024 à 9H24 pour le pays dont se réclame M. [G].
L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles afin d'organiser le départ du retenu.
Le moyen est donc rejeté.
Sur l'absence d'examen de sa vulnérabilité
L'article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
En l'espèce, il résulte de la décision de placement en rétention que l'état de santé de M. [G] a bien été pris en compte puisqu'il est fait référence à la compatibilité avec la garde à vue et a l'absence d'état de vulnérabilité avérée. En outre, si les documents médicaux versés aux débats attestent que M. [G] est suivi, aucun certificat médical n'établit pour autant que son état de santé est incompatible avec la rétention, alors qu'il a pu, de son propre aveu, voir un médecin en rétention. Le moyen sera rejeté.
Sur l'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner à résidence
En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
Le préfet, pour motiver sa décision de placement en rétention de l'intéressé, a constaté que M. [G] n'a pas de garanties de représentation effectives justifiant son assignation à résidence. Il résulte, en effet, des éléments du dossier que l'intéressé a, lors de ses auditions déclaré vivre en France depuis l'âge de 4 ans sans en justifier et ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, sa situation réelle a bien été examinée telle qu'elle se présentait au moment de la décision, pour considérer que l'assignation à résidence n'était pas possible et que la rétention s'imposait.
Le grief n'est donc pas fondé. Le moyen sera rejeté.
Sur l'assignation à résidence
En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.
Il ne peut qu'être constaté que l'intéressé, s'il justifie de garanties de représentation liées à l'existence d'une adresse certaine, quoique la stabilité ne soit pas établie au regard notamment des différents adresses indiquées sur les pièces médicales, ainsi que de la remise d'un passeport original et valide auprès de la préfecture, tant en première instance qu'en appel, n'a toutefois aucune intention de quitter le territoire français, comme cela ressort de ses déclarations lors de son audition devant les services de police et à l'audience, alors que l'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition.
Cette demande ne peut donc qu'être rejetée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 06 février 2024 à 17h30.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
DE CHAMBRE
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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