Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 27 décembre 2024. 2417942
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2417942
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2024 par lequel préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile.
Elle soutient qu'elle est actuellement enceinte et que son mari, ainsi que plusieurs autres membres de sa famille, résident sur le territoire français, de sorte que son transfert vers l'Espagne la placerait dans une situation de grande vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et transmet les pièces constitutives du dossier de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, pour statuer sur les recours relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bergantz, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante mauritanienne née le 30 décembre 2001, a déposé une demande d'asile en France le 9 octobre 2024. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé, par la comparaison des empreintes de l'intéressée, qu'elle avait précédemment sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles le 25 août 2024. Saisies le 24 octobre 2024 d'une demande de prise en charge de Mme B, les autorités espagnoles ont explicitement accepté cette requête, le 5 novembre 2024. Par un arrêté du 2 décembre 2024, dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités espagnoles.
2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant ou une ressortissante de pays tiers, ou un ou une apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs et demandeuses d'asile.
3. Mme B, qui se prévaut de ce qu'elle est enceinte de trois mois et de la présence en France de plusieurs membres de sa famille dont son époux, peut être regardée comme soutenant que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, notamment pour des motifs humanitaires, et afin de permettre le rapprochement des membres de la famille, de proches ou de tout autre parent. Toutefois, en se bornant à produire la copie de titres de séjour de personnes qu'elle identifie comme des membres de sa famille, sans plus d'explication, la requérante n'apporte la preuve ni de son état de grossesse, ni de la présence en France d'un ou plusieurs membres de sa famille. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 2 décembre 2024 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. Bergantz La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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