Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N°2024/494
Rôle N° RG 23/11382 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3MH
S.A.R.L. HOLDING BAJEN
S.C.I. DPI
C/
[W] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean-François JOURDAN
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 16 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01097.
APPELANTES
S.A.R.L. HOLDING BAJEN
dont le siège social est [Adresse 10]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Alexis DEVILDER, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
S.C.I. DPI
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMEE
Madame [W] [V]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Guillaume DEROUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Conseillère chargée du rapport, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère.
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [V] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 3] cadastrée [Cadastre 6].
Par arrêté en date du 1er février 2019, le maire de la commune de [Localité 9] a délivré à la SCI DPI un permis de construire (n° PC 083 119 18 O0102) pour des travaux de rénovation et d'extension d'une maison existante, de création d'une piscine et de modification de la toiture, et la création de 143 mètres carrés de surface de plancher sur un terrain situé dans ce même lotissement cadastré [Cadastre 7].
Considérant que le projet de construction de la SCI DPI tel qu'autorisé par l'arrêté de permis de construire initial du 1er février 2019, modifié par arrêté du 31 août 2021, était illégal et était de nature à lui causer des préjudices, Mme [V] a formé un recours contre ces arrêtés.
Par acte du 1er septembre 2020, Mme [V] a fait assigner la SCI DPI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins principalement d'obtenir l'interruption des travaux sous astreinte, une expertise et sa condamnation à lui payer une provision.
Par ordonnance du 27 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- ordonné une expertise confiée à Mme [S], remplacée par M. [U], suivant ordonnance du 29 mars 2021,
- débouté Mme [V] de ses autres demandes,
- réservé les dépens.
Les parties se sont rapprochées et ont signé électroniquement les 12 et 17 octobre 2022 un protocole d'accord ayant pour objet exclusif de mettre un terme définitif aux litiges actuels les opposant relativement aux travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI DPI, et objet de l'arrêté de permis de construire initial n° PC 083 119 18 00102 en date du 1er février 2019 du maire de [Localité 9] et de l'arrêté de permis de construire modificatif n° PC 083 11918 00102 M01 en date du 31 août 2021.
Se plaignant du non-respect des engagements pris dans ce protocole d'accord, Mme [W] [V] a, par acte du 6 février 2023, fait assigner la SCI DPI devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins principalement d'obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes à titre de provisions, outre à réaliser des travaux sous astreinte.
La SARL Holding Bajen est intervenue volontairement à l'instance et a conclu au débouté des demandes formées à l'encontre de la SCI DPI et à son encontre.
La SCI DPI a conclu à l'existence d'une contestation sérieuse tenant à l'illégalité de la transaction à défaut d'enregistrement du protocole et au débouté des demandes formées à son encontre.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 16 août 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- reçu l'intervention volontaire à titre accessoire de la SARL Holding Bajen,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [W] [V] à son égard,
- condamné la SCI DPI, représentée par son gérant en exercice, à payer à Mme [W] [V] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation des astreintes prévues dans le protocole d'accord des 12 et 17 octobre 2022,
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
- condamné la SCI DPI aux dépens, ainsi qu'à payer à Mme [W] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Holding Bajen.
Le premier juge a considéré :
- que si la SARL Holding Bajen n'avait pas d'intérêt personnel né et actuel, distinct de celui de la SCI DPI, à faire valoir à l'égard de Mme [V] au titre de l'exécution du protocole, son intervention volontaire devait être reçue à titre accessoire, au soutien des prétentions de la SCI DPI et pour la conservation de ses droits d'associée et d'ex-gérante,
- que Mme [V] n'avait pas d'intérêt né et actuel à l'égard de la SARL Holding Bajen puisqu'elle ne caractérisait pas une faute personnelle commise dans la gestion, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à référé sur ses demandes formées à l'égard de la SARL Holding Bajen,
- qu'il n'était pas contesté que le protocole n'avait pas été enregistré auprès des services fiscaux dans le délai d'un mois de sa signature, mais qu'il résultait de ces termes qu'il ne portait pas que sur l'action introduite devant le tribunal administratif relativement aux autorisations d'urbanisme accordées par la mairie de [Localité 9], mais également sur le litige civil opposant les parties quant à la création de vues et les dommages causés au muret de la propriété de Mme [V],
- que la contrepartie financière de 20 000 euros réglée par la SCI DPI en cours d'instance, le 24 mars 2023 'en application du protocole régularisé' et sans réserve par la voie officielle de son conseil et la réalisation des travaux décrits ne correspondait pas à un avantage en nature en lien avec le désistement de la procédure administrative, mais le moyen de mettre un terme au litige civil,
- que, dans ces circonstances, l'application de la sanction d'illégalité du protocole déduite de l'article L 600-8 du code de l'urbanisme était sérieusement contestable, étant observé que par un arrêt du 15 juin 2023, la Cour de cassation avait saisi le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité de l'alinéa 2 de ce texte,
- qu'en revanche, les engagement pris par la SCI DPI (article 2-5 travaux articles 2.2 et 2.3 haies/occultant provisoire et remplacement des fenêtres/film provisoire) n'étaient pas sérieusement contestables, en l'absence de circonstances constitutives de la force majeure,
- que la créance au titre de l'astreinte contractuelle prévue et acceptée n'était pas sérieusement contestable et devait être liquidée à la somme totale demandée de 50 000 euros,
- qu'il n'y avait pas lieu à référé sur la demande de condamnation à exécuter les travaux sous une astreinte majorée, et sur l'application de la clause pénale contenue dans l'article 5 du protocole,
- que la demande de délais formée par la SCI DPI ne reposait sur aucun motif sérieux.
Par déclaration reçue au greffe le 5 septembre 2023, la SCI DPI a interjeté un appel limité aux chefs de l'ordonnance susvisée par lesquels le premier juge l'a condamnée :
- à payer à Mme [W] [V] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation des astreintes prévues dans le protocole d'accord des 12 et 17 octobre 2022,
- à payer à Mme [W] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens,
en intimant Mme [W] [V].
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/11382.
Par déclaration reçue au greffe le 21 septembre 2023, la SARL Holding Bajen a interjeté un appel limité aux chefs de l'ordonnance susvisée par lesquels le premier juge a :
- condamné la SCI DPI, représentée par son gérant en exercice, à payer à Mme [W] [V] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation des astreintes prévues dans le protocole d'accord des 12 et 17 octobre 2022,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit,
- condamné la SCI DPI à payer à Mme [W] [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,en intimant la SCI DPI et Mme [W] [V].
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/11912.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2023, la jonction de ces deux instances a été prononcée, l'affaire se poursuivant sous le numéro 23/11382.
Par dernières conclusions transmises le 15 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI DPI demande à la cour de réformer l'ordonnance de référé entreprise en ses chefs critiqués dans sa déclaration d'appel, de la confirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau :
A titre principal, de débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, en l'état de l'existence de contestations sérieuses, et renvoyer cette affaire devant le juge du fond,
A titre subsidiaire, de limiter à de plus justes proportions les sommes accordées à Mme [V],
En toute hypothèse, de :
- débouter Mme [V] de sa demande au titre de la clause pénale,
- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 3 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Holding Bajen demande à la cour de réformer l'ordonnance de référé entreprise en ses chefs frappées d'appel, et, statuant à nouveau, de :
- rejeter toutes les demandes formées par Mme [W] [V],
- condamner Mme [W] [V] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à valoir sur ses frais de première instance,
Dans tous les cas, de :
- condamner Mme [W] [V] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à valoir sur ses frais en appel,
- condamner Mme [W] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions transmises le 24 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [W] [V] demande à la cour :
A titre liminaire, de :
- déclarer irrecevables les demandes de condamnation formulées par la société Holding Bajen à son encontre,
- la déclarer recevable et fondée en ses prétentions,
- juger qu'il n'existe pas de contestation sérieuse à l'octroi d'une provision à valoir sur les astreintes contractuellement prévues au protocole conclu le 17 octobre 2022 à son bénéfice,
- juger qu'il n'existe pas de contestation sérieuse sur le quantum de la provision,
En conséquence, de confirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a :
- condamné la SCl DPI à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur les astreintes prévues au protocole conclu le 17 octobre 2022, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Holding Bajen,
- débouté la SCI DPI et la société Holding Bajen de l'intégralité de leurs demandes,
et, y ajoutant, de :
- condamner la SCI DPI à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Holding Bajen à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI DPI aux entiers dépens.
L'instruction a été déclarée close par ordonnance en date du 27 mai 2024.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour et la recevabilité des demandes formées par la SARL Holding Bajen
Comme l'a exactement relevé le premier juge, il résulte du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 15 juillet 2022 de la société DPI que la SARL Holding Bajen est l'un de ses deux associés, avec la SAS Volchia Staya, lesquels détiennent la totalité de son capital social.
Le litige opposant principalement la société DPI à Mme [V], c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la SARL Holding Bajen n'avait pas d'intérêt personnel né et actuel, distinct de celui de la SCI DPI, à faire valoir à l'égard de Mme [V] au titre de l'exécution du protocole d'accord signé par elles, et que son intervention volontaire devait être reçue à titre accessoire, au soutien des prétentions de la SCI DPI et pour la conservation de ses droits d'associée et d'ex-gérante.
Néanmoins, devant le premier juge, Mme [V] a sollicité dans ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2023, la condamnation solidaire de la SARL Holding Bajen avec la SCI DPI à lui payer une provision de 50 000 euros à valoir sur les astreintes prévues au protocole d'accord, et la SARL Holding Bajen a conclu au débouté sur cette demande et à la condamnation de Mme [V] à lui payer une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a statué sur ces demandes puisqu'il a dit n'y avoir lieu :
- à référé sur les demandes formées par Mme [V] à l'encontre de la SARL Holding Bajen,
- à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Holding Bajen.
Mme [V] n'a pas formé d'appel incident du chef de l'ordonnance entreprise par lequel le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes dirigées contre la SARL Holding Bajen, de sorte que la cour n'est pas saisie de ce chef.
En revanche, contrairement à ce que soutient Mme [V], l'appel formé par la SARL Holding Bajen du chef de l'ordonnance entreprise par lequel le premier juge a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Holding Bajen est recevable puisqu'elle a qualité et intérêt à contester l'ordonnance de ce chef, et la demande formée sur le fond par celle-ci sera examinée in fine dans le paragraphe concernant les frais irrépétibles.
Sur la demande d'exécution sous astreinte du protocole d'accord transactionnel
Aux termes de l'article de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de le la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d'égale pertinence ou lorsqu'elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ; à l'inverse ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s'impose avec évidence ou n'exige qu'un examen sommaire ou rapide des textes en cause.
Un protocole d'accord transactionnel s'analyse comme un contrat nommé au sens de l'article 1105 du code civil.
En vertu de l'article 2044 du même code, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestations à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En vertu des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du même code, le contrat de transaction a force obligatoire à condition d'avoir été négocié, formé et exécuté de bonne foi ; il n'est revêtu de la force exécutoire que s'il a été homologué par une décision de justice ou reçu par un notaire.
L'article L 600-8 du code de l'urbanisme dispose que toute transaction par laquelle une personne ayant demandé ou ayant l'intention de demander au juge administratif l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'engage à se désister de ce recours ou à ne pas introduire de recours en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature doit être enregistrée conformément à l'article 635 du code général des impôts.
La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée dans le délai d'un mois prévu au même article 635, est réputée sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention de l'avantage en nature.
Les transactions conclues avec des associations ne peuvent pas avoir pour contrepartie le versement d'une somme d'argent, sauf lorsque les associations agissent pour la défense de leurs intérêts matériels propres.
Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet du permis mentionné au premier alinéa peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent à raison du préjudice qu'ils ont subi.
En l'espèce, le protocole d'accord conclu entre la SCI DPI et Mme [V] stipule notamment :
- en page 2, que :
* suivant arrêté de permis de construire n° PC 083 119 18 O0102 en date du 1er février 2019 du maire de la ville de [Localité 9], la SCI DPI avait été autorisée à procéder à la rénovation, la modification et l'extension d'une maison d'habitation située [Adresse 4] (parcelle cadastrée [Cadastre 7]),
* Mme [W] [V] était, quant à elle, propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 3] (parcelle cadastrée [Cadastre 6]),
* considérant, d'une part, que le permis de construire n° PC 083 119 18 00102 accordé le 1er février 2019 à la SCI DPI était illégal, et, d'autre part, que les travaux en cours de la SCI DPI ne correspondaient pas à l'autorisation de construire obtenue par cette dernière, Mme [V] avait, suivant courrier du 5 juin 2020, formé un recours gracieux devant le maire de la commune de [Localité 9] à l'encontre de ce permis; que ledit recours avait fait l'objet d'un rejet explicite par décision de ce maire du 16 juin 2020; que Mme [V] avait alors saisi, par requête enregistrée au greffe le 14 août 2020, le tribunal administratif de Toulon; qu'en cours d'instance, la SCI DPI s'était vu délivrer par le maire de [Localité 9] un permis de construire modificatif N°PC 083 119 18 00102 M01 en date du 31 août 2021 ayant notamment pour objet la création d'un portail + 2 portillons, la modification de l'aménagement paysager, la modification de l'aspect de la plage de la piscine, la modification des façades et la régularisation de la SP (annexe), que suivant un mémoire en réplique du 28 octobre 2021, Mme [V] avait formé un recours contentieux à l'encontre de ce dernier arrêté et, qu'en parallèle, elle avait, par exploit du 1er septembre 2020, assigné la SCI DPI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan à l'effet d'ordonner une expertise, mesure confiée à M. [U] suivant ordonnances des 27 janvier et 29 mars 2021,
- en pages 2 et 3, que :
* Mme [V] considérait que le projet de construction de la SCI DPI était illégal et serait de nature à lui causer des préjudices,
* que la SCI DPI considérait, quant à elle, son projet légal et ses travaux conformes aux autorisations d'urbanisme obtenues,
* que des discussions s'étaient initiées entre les parties en vue de rechercher une issue transactionnelle à ce litige et éviter ainsi le temps, l'aléa et le coût de la poursuite des actions en cours, et plus généralement, l'ouverture du procès tant devant les tribunaux de l'ordre judiciaire que ceux de l'ordre administratif,
- en son article 1 intitulé 'objet du protocole d'accord' il est expressément convenu entre les parties que le présent protocole a pour objet exclusif de mettre un terme définitif aux litiges actuels qui les opposent relativement aux travaux qui ont été réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI DPI dans le cadre du projet, et objet de l'arrêté de permis de construire initial n° PC 083 119 18 00102 en date du 1er février 2019 du maire de [Localité 9] et de l'arrêté de permis de construire modificatif N°PC 083 119 18 00102 M01 en date du 31 août 2021,
- en son article 2 intitulé 'engagements de la SCI DPI', qu'en contrepartie des engagements souscrits par Mme [V] à l'article 4, la SCI DPI s'engageait, d'une part, à verser une somme de 20 000 euros ayant pour objet de compenser les frais (honoraires d'avocat, huissiers, expert judiciaire...etc) qui avaient dû être engagés par elle dans le cadre du litige, des procédures susvisées et lors de la mise en place du présent protocole et, d'autre part, à réaliser des travaux paysagers, des travaux de remplacement de fenêtres et de reprise des fissures et du chapeau du muret appartenant à Mme [V], dans des délais précisémment fixés, et sous astreinte par jour de retard (...),
- en son article 4 intitulé 'engagements de Mme [W] [V]', qu'en contrepartie des engagements de la SCI DPI visés à l'article 2 précité, et 'sous réserve de la correcte exécution des présentes', Mme [V] s'engageait à se désister de son instance et de son action introduite devant le tribunal administratif de Toulon (...) et à renoncer à la poursuite de l'expertise en avisant l'expert par dire et en l'invitant à déposer son rapport en l'état,
- en son article 7 intitulé 'caducité - nullité', d'un commun accord entre les parties, il est convenu que l'ensemble des clauses du présent protocole sont interdépendantes les unes des autres, chacune n'ayant accepté de souscrire aux présentes qu'en raison des engagements par ailleurs pris par l'autre partie, de sorte que la nullité de l'une ou l'autre des clauses entraînera la caducité de plein droit de la transaction dans son ensemble.
Si le premier juge a exactement relevé qu'il n'était pas contesté que ce protocole n'avait pas été enregistré auprès des services fiscaux dans le délai d'un mois de sa signature, c'est à tort qu'il a écarté la contestation élevée par la SCI DPI résultant de l'absence d'enregistrement de ce protocole en application des dispositions de l'article L 600-8 du code de l'urbanisme précité, alors qu'il se déduit, à l'évidence, des termes susvisés que les engagements des parties sont interdépendants les uns des autres et concernent, tant le litige pendant devant le tribunal administratif relativement à la régularité des travaux par rapport aux autorisations d'urbanisme délivrées, que le litige civil concernant les préjudices allégués par Mme [V] résultant des vues directes sur sa propriété de sa voisine et des désordres causés à sa propriété.
En estimant que l'application de la sanction d'illégalité du protocole déduite de l'article L 600-8 du code de l'urbanisme, telle que sollicitée par la SCI DPI, était sérieusement contestable, le juge des référés a outrepassé ses pouvoirs, cette appréciation ne pouvant à l'évidence relever que du juge du fond comme le fait exactement valoir l'appelante, étant au surplus observé, à titre surabondant, que le premier juge a lui-même indiqué que Mme [V] n'avait pas répondu au moyen tiré de l'application de ce texte et de l'absence de cause des engagements de la SCI DPI du fait de l'absence d'enregistrement du protocole (en page 4 de l'ordonnance entreprise).
Même s'il est constant qu'après l'assignation délivrée devant le juge des référés, le conseil de la SCI DPI a adressé à celui de Mme [V], par courrier officiel du 24 mars 2023, un chèque de 20 000 euros libellé à l'ordre de la CARPA 'en application du protocole régularisé', il convient de relever que la transmission de ce chèque ne répond manifestement pas aux modalités de règlement de l'indemnité prévues à l'article 3 du protocole susvisé stipulant qu'afin 'de garantir le paiement de l'indemnité consentie à l'article 2, maître Lauriane Coutelier, avocat au barreau de Toulon et conseil de la SCI DPI, recevra de celle-ci, concomitamment à la signature du présent protocole, la somme de 20 000 euros qu'elle devra déposer sur son compte CARPA et en justifier auprès de maître [P] [G]. Maître [F] [R] se libérera des fonds en sa possession en les adressant à maître [P] [G], conseil de Mme [V], par un chèque libellé à l'ordre de la CARPA maître [G], dans un délai de 15 jours à compter de la signature du présent protocole', de sorte qu'il ne peut être déduit de la remise de ce chèque, plusieurs mois après la signature du protocole, qu'il s'agissait de mettre un terme au litige civil qui y était évoqué, comme retenu par le premier juge.
Alors que le défaut d'enregistrement du protocole d'accord, conformément aux dispositions de l'article L 600-8 du code de l'urbanisme, a, à l'évidence, pour effet de rendre la transaction illégale et les obligations et sommes perçues en exécution de celle-ci indûes, la contestation soulevée par la SCI DPI, quant à son exécution, apparaît sérieuse, dans la mesure où les clauses bénéficiant ou obligeant les parties sont interdépendantes les unes des autres, qu'il s'agissent de celles concernant les permis de construire dont la légalité a été contestée devant la juridiction administrative, ou de celles concernant les travaux à exécuter sous astreinte relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, objet de la présente instance en référé.
Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'obligation de la SCI DPI à devoir réaliser les travaux prévus aux articles 2.2, 2.3 et 2.4 du protocole d'accord litigieux est sérieusement contestable.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la SCI DPI à payer à Mme [V] la somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur la liquidation des astreintes prévues au protocole signé électroniquement les 12 et 17 octobre 2022, cette dernière devant être déboutée de sa demande de provision à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Dans la mesure où la SARL Holding Bajen a choisi d'intervenir volontairement devant le premier juge, c'est à juste titre que le premier juge a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile la concernant.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef, et la SARL Holding Bajen sera déboutée du surplus de sa demande au titre des frais irrépétibles formée en appel.
Succombant, Mme [V] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à régler à la SCI DPI une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la SCI DPI aux dépens, ainsi qu'à payer à Mme [V] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] sera donc déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites des appels,
Déclare recevables les demandes formées par la SARL Holding Bajen,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SCI DPI à payer à Mme [W] [V] la somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur la liquidation des astreintes prévues au protocole signé électroniquement les 12 et 17 octobre 2022,
Confirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions frappées d'appel,
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Déboute Mme [W] [V] de sa demande de provision à valoir sur la liquidation des astreintes prévues au protocole signé électroniquement les 12 et 17 octobre 2022,
Condamne Mme [W] [V] à payer à la SCI DPI la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [W] [V] et la SARL Holding Bajen de leurs demandes formées sur ce même fondement,
Condamne Mme [W] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente