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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-19.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.023

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société X..., société anonyme, dont le siège social est à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de la Caisse des congés payés du bâtiment de la Côte d'Azur et de la Corse, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société X..., de Me Odent, avocat de la Caisse des congés payés du bâtiment de la Côte d'Azur et de la Corse, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Vu l'article 1984 du Code civil, ensemble l'article 400 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; Attendu qu'un jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 12 mai 1989 a décidé que la société anonyme X... était tenue d'adhérer à la Caisse des congés payés du bâtiment (CCPV) ; que la SA X... a interjeté appel de ce jugement le 7 juin 1989 ; que, le 28 août 1989, M. Michel X..., VRP salarié de la société X..., a signé un bulletin d'adhésion à la CCPV au nom de la société X... ; Attendu que, pour déclarer que l'adhésion souscrite le 28 août 1989 par la SA X... valait acquiescement au jugement entrepris et constater en conséquence que son recours était sans objet, l'arrêt attaqué énonce que le bulletin d'adhésion avait été signé par M. Michel X..., VRP salarié de la société anonyme dont M. Jean X... est le président directeur-général, que les rubriques claires et lisibles de ce document ont été remplies, notamment celles intéressant "les mandataires ou représentants permanents" de l'entreprise adhérente ; que M. Michel X... a complété les renseignements d'état civil concernant la personne agissant au nom de la société, en l'occurence lui-même, et s'est ainsi, à tout le moins, considéré et comporté en mandataire, investi de tout pouvoir en cette période d'absence du dirigeant ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. Michel X... avait reçu pouvoir de la SA X... d'adhérer à la CCPB, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Rejette en conséquence la demande présentée par la Caisse des congés payés du bâtiment de la Côte d'Azur et de la Corse sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Caisse des congés payés du bâtiment de la Côte d'Azur et de la Corse, envers la société X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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