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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 91-20.318

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.318

Date de décision :

15 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Essam B..., 2 / Mme X... Saad, épouse B..., demeurant tous deux Le Castellet, villa "Daalal" à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de M. Marcel A..., demeurant 115, corniche André de Y... à Villefranche-sur-Mer, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux B..., de Me Ricard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe : Attendu, d'abord, qu'en énonçant que des chèques émis par les époux B... constituaient "le commencement de preuve prévu par l'article 1347 du Code civil", la cour d'appel a, par là-même, estimé que ce commencement de preuve rendait vraisemblable le fait allégué ; Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 4 juillet 1991), constate que M. A... produisait divers témoignages ou indices ; que sauf preuve contraire, qui n'est pas apportée, le témoignage des époux Z... est, dés lors, présumé avoir été produit régulièrement aux débats ; Attendu, enfin, que c'est pas une appréciation souveraine que la cour d'appel a retenu que les époux B... avaient été de mauvaise foi dans leur défense à l'action en paiement engagée par M. A... et que celui-ci avait subi un préjudice indépendant du simple retard dans le règlement de ses factures ; Qu'ainsi l'arrêt est légalement justifié ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. A... sollicite l'attribution d'une somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux B... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne également à payer une somme de cinq mille francs à M. A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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