Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 465/24
RG N° : N° RG 24/00023 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HRX3
NAC : A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT DU 26 Septembre 2024
DEMANDEUR
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me FREDERIQUE BELLET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
CPAM DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [R] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Sylvain RATIEUVILLE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 27 Juin 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [L] est salariée de la Société [6] [Localité 5], en qualité d’artisan sellier maroquinerie du 13 mai 2013 au 30 novembre 2021.
Le 25 avril 2022, Madame [L] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi par le Docteur [W] en date du 8 avril 2022 constatant un « eczéma des mains depuis le 30 novembre 2021 pouvant être compatibles avec une maladie professionnelle du tableau 84 ».
Par décision du 10 juillet 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure après avoir diligenté une enquête administrative a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau 82 des maladies professionnelles).
Par courrier du 12 septembre 2023, la Société [6] [Localité 5] a saisi la Commission de Recours Amiable d’une contestation de cette décision.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai de 4 mois, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 12 janvier 2024, reçue le 15 janvier 2024, la Société [6] [Localité 5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision de prise en charge.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue pour plaider à l’audience du 27 juin 2024.
A l’audience, la Société [6] [Localité 5] représentée par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger en premier lieu que la caisse n’a pas informé l’employeur conformément à l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale de la date d’expiration du délai de cent vingt jours francs qui commençait à courir à compter de la date à laquelle elle disposait de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de la pathologie de Madame [L] ; Juger en deuxième lieu que la caisse n’a pas donné à l’employeur dix jours francs avant le début de la période de consultation, l’information prévue par l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale ; Juger en troisième lieu que la caisse n’a pas mis à disposition de la société [7] le dossier complet mentionné à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale ; Juger en effet que le dossier constitué par la caisse ne comprenait pas les certificats médicaux descriptifs d’arrêt de travail ; Juger que la société [7] n’a donc eu accès à aucun arrêt de travail, qui serait rattachable à la maladie professionnelle du 30 novembre 2021 étant précisé que le certificat médical du 8 avril 2022 ne prévoit pas d’arrêt de travail ; Juger qu’en ne mettant pas à disposition de l’employeur les arrêts de travail qu’elle entendait prendre en charge au titre de la maladie professionnelle du 30 novembre 2021, la Caisse n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure de prise en charge d’une maladie professionnelle ; Juger en quatrième lieu que la caisse n’a pas informé la société [7] du tableau sur le fondement duquel elle entendait prendre en charge la maladie ; Juger que le certificat médical initial du 8 avril 2022, produit à l’appui de la déclaration de maladie professionnelle vise un eczéma des mains pouvant être compatible avec une maladie professionnelle du tableau 84 ; Juger que les questionnaires produits à l’employeur et à l’assuré ne font référence à aucun tableau de maladie professionnelle ; Juger par ailleurs que le colloque administratif ne fait pas référence aux produits qui auraient provoqué les lésions de Madame [L] ; Juger cependant que la caisse a décidé de prendre en charge la maladie de Madame [L] sur le fondement du tableau 82 des maladies professionnelles ; Juger dans ces conditions que la caisse n’a pas, préalablement à sa décision, informé la société [7] qu’elle instruisait une maladie du tableau 82 ; Dire et juger inopposable à la société [7] la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle de Madame [L] du 30 novembre 2021 ; A titre subsidiaire :
Juger que la caisse primaire a pris en charge la maladie déclarée par Madame [L], au titre des lésions eczématiformes inscrites au tableau 82 des maladies professionnelles visant les affections provoquées par le méthacrylate de méthyle ; Juger toutefois que le tableau 82 des maladies professionnelles vise comme pathologie des « lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par un test épicutané » ; Juger toutefois que le colloque médico-administratif ne mentionne pas qu’il s’agit de lésions eczématiformes récidivant et ne mentionne pas plus la réalisation d’un test épicutané ; Juger dans ces conditions que la caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie de Madame [L] qu’elle a prise en charge est conforme à l’une des pathologies du tableau 82 des maladies professionnelles ; Dire et juger inopposable à la société [7], la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie du 30 novembre 2021 déclarée par Madame [L] ; Juger que pour répondre aux conditions du tableau 82 des maladies professionnelles, l’affection de Madame [L] doit être provoquée par le méthacrylate de méthyle ; Juger toutefois que les produits incriminés par Madame [L] ne comportent pas de méthacrylate ; Juger dans ces conditions que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition certaine de Madame [L] au risque de sa maladie ; Juger que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie du 30 novembre 2021 déclarée par Madame [L] est inopposable à la Société [7] ainsi que l’ensemble des conséquences. A titre principal sur le respect par la caisse du caractère contradictoire de la procédure d’instruction, elle indique qu’elle n’a pas été informée de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs commençant à courir à compter de la date à laquelle elle a pu disposer de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial pour prendre en charge la maladie.
Elle affirme que la caisse n’a pas mis à disposition le dossier, dans un délai de dix jours avant le début de la période de consultation.
Par ailleurs, elle ajoute que la caisse ne lui a pas mis à disposition un dossier complet en l’absence des arrêts de prolongation de Madame [L].
A titre subsidiaire, elle indique que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect des conditions du tableau 82 des maladies professionnelles, la maladie visée dans le certificat médical ne correspondant à la maladie désignée dans le tableau 82 des maladies professionnelles. Elle indique enfin que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’exposition au risque visé par le tableau.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 4] [Localité 3] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Rejeter le recours formé par la Société [7] ; Déclarer opposable à la société [7] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont est atteinte Madame [L] ; Condamner la société [7] aux entiers dépens. Sur le respect du principe du contradictoire, elle indique que la société a réceptionné le courrier d’information concernant les différentes phases de la procédure et des modalités pour remplir son questionnaire ainsi que de la possibilité de consulter le dossier constitué pendant un délai de 10 jours francs , relevant que l’employeur a usé de la faculté de consulter le dossier et qu’il a présenté des observations. Elle souligne que le dossier d’instruction mis à disposition n’a pas à contenir les avis de prolongation d’arrêts de travail qui sont couverts par le secret médical et ne saurait à ce titre faire partie du dossier consultable par l’employeur.
Elle fait valoir que le médecin conseil a bien établi par un élément médical extrinsèque que Madame [L] était atteinte d’une maladie désignée par le tableau n° 82 des maladies professionnelles, la société [7] ayant été parfaitement informée de la qualification de la maladie ainsi que du tableau concerné soit le tableau 82.
Sur la désignation de la maladie, elle indique que le médecin conseil après avoir pris connaissance des éléments médicaux du dossier de Madame [L] a indiqué que cette dernière était bien atteinte du syndrome : « Lésions eczématiformes- Code syndrome 082AAL23X » pathologie visée au tableau 82 , précisant que le médecin a bien réceptionné l’examen obligatoire exigé par le tableau le 15 mars 2023.
Elle ajoute que l’exposition au risque est établi par les éléments du dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’information et le respect des délais d’instruction et de consultation:
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles….
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de 120 jours francs prévus au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire, ou, le cas échéant lors de l’ouverture de l’enquête.
III A l’issue de ses investigations et au plus tard 100 jours francs à compter de la date mentionnée au 2ème alinéa du I la caisse met le dossier prévu à l’article R 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de 10 jours franc pour le consulter et faire connaitre leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations » ;
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. »
Il ressort de ces dispositions que, si au cours de la première phase de consultation dite « active», la Caisse est tenue de laisser à l'employeur un délai de consultation avec observations de 10 jours francs, il n'est imposé à la Caisse aucun délai s'agissant de la seconde phase de consultation sans observation dite « passive ».
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 17 mars 2023, la Caisse a informé la Société [7] de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle de Madame [L] qu’elle lui a transmis accompagnée du certificat médical initial. Elle précisait que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie et lui demandait de compléter un questionnaire en ligne sur le site « Ameli » et mentionnait les dates auxquelles l’employeur pouvait consulter le dossier et faire des observations ( soit 26 juin 2023 au 7 juillet 2023). Elle indiquait, également qu’après le 7 juillet le dossier restait consultable jusqu’à prise de décision et que la décision de la Caisse interviendrait au plus tard le 17 juillet 2023 date d’expiration du délai de 120 jours .
Il ressort également du dossier de la Caisse que l’employeur a créé un compte sur le site Ameli le 24 août 2020, ce qui n’est pas contesté par la société, qu’il a rempli le questionnaire employeur le 11 avril 2023, et qu’il a consulté le dossier pendant la période des 10 jours francs soit à la date du 26 juin 2023 et du 6 juillet 2023 et ce au vu de la fiche de consultation produite aux débats.
Au vu de ces éléments, il apparaît que, contrairement à ce qu’il soutient, l’employeur a bien été informé du délai de clôture des investigations du dossier dans le courrier du 17 mars 2023 et qu’il a pu consulter le dossier mis à disposition de la caisse conformément aux dispositions sus visées
En conséquence, le principe du contradictoire a été respecté et la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure de prendre en charge la pathologie déclarée par Madame [L] au titre des maladies professionnelles ne pourra être déclarée inopposable à la Société [7] sur ce moyen.
Sur la communication des certificats médicaux de prolongation:
Aux termes de l’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale, à l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
En application de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Par ailleurs, il est constant que le 16 mai 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu une décision (Pourvoi n° 22-15.499) aux termes de laquelle elle énonce qu’afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de l’employeur doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle.
En l'espèce, la caisse ne conteste pas ne pas avoir mis à la disposition de l'employeur les certificats médicaux de prolongation.
Toutefois, dans la mesure où les certificats médicaux de prolongation sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, ils n’ont dès lors pas à être mis à la disposition de l’employeur préalablement à la décision de prise en charge, de sorte qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut être reproché à la Caisse.
Dès lors, la société [7] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen.
Sur le respect de la condition relative à la désignation de la maladie et l’information à l’employeur
Lorsque la maladie telle qu’énoncée dans le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle est différente de celle désignée par un tableau des maladies professionnelles l’avis du médecin conseil se basant sur un élément médical extrinsèque suffit à établir que la maladie est bien celle désignée par un tableau de maladies professionnelles.
En l’espèce, il apparaît que le certificat médical initial fait mention d’un eczéma des mains depuis le 30 novembre 2021 pouvant être compatible avec une maladie professionnelle du tableau 84 . Il ressort également de la déclaration de maladie professionnelle que la salariée déclare une infection cutanée aux deux mains.
Toutefois, le médecin conseil après avoir pris connaissance des éléments médicaux du dossier a précisé dans le cadre de la fiche de liaison administrative que l’affection présentée par Madame [L] était bien des “ lésion eczématiformes-Code syndrome 08AAL23X” maladie visée au tableau 82 , le médecin conseil ayant confirmé avoir réceptionné l’examen médical obligatoire prévu audit tableau le 15 mars 2023.
Le dossier consulté par l’employeur contenait la fiche de concertation administrative et l’avis de l’ingénieur CARSAT invoquant tous deux une qualification de la pathologie déclarée au titre du tableau 82.
Dans ces conditions, dès lors que la société [7] ne soutient pas qu’elle n’ait pas eu accès à la dite fiche lors de la procédure d’instruction , il doit être considéré que, par mise à disposition de ce document , elle était informée contradictoirement de la qualification retenue par le médecin conseil.
Au vu de ces éléments, la société [7] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de ce chef.
Sur l’exposition au risque
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Il appartient à la caisse subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
Le tableau 82 des maladies professionnelles pose une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie, dont des travaux comportant la manipulation ou l'emploi de méthacrylate de méthyle notamment la fabrication de résines acryliques, la fabrication des matériaux acryliques, la fabrication et l'emploi d'encres, de colles, de peintures à base de méthacrylate de méthyle, la fabrication de prothèses, en particulier en chirurgie orthopédique, dentaire et oculaire et en histologie osseuse.
En l’espèce, il ressort du dossier , que Madame [L], a exercé la fonction d’artisan sellier maroquinier du 13 mai 2013 au 30 novembre 2021 au sein de la société [7]. Son employeur, dans le cadre du questionnaire qu’il a complété, a décrit les missions et tâches de Madame [L] comme suit : « coupe d’encollage : dispositions de pièces de cuir prédécoupées sur le billot, de l’encollage : disposition des pièces en cuir sur un positionnement de la plaque dans la machine et utilisation de la colle ». Il est également précisé que Madame [L] « peut être amenée à manipuler des produits chimiques dans leurs emballages : installation de la poche de colle sur l’encolleuse ». Selon la salariée, ses missions sont lui suivantes : « utilisation de colle, prise en main de l’encolleuse par superposition de cuirs et tannées recouverts de colle, mise en route de l’encolleuse et contrôle du grammage sans gants, et déplacement des plateaux-grilles à passer à l’encolleuse ».
La société [7] a envoyé un document complémentaire, indiquant que le contact avec le produit incriminé aurait lieu lors de la maintenance de la décolleuse mais que cette tâche était effectuée une fois par semaine, et soutient que Madame [L] ne l’aurait réalisé que deux fois avant son arrêt de travail, il y est précisé que la maintenance est réalisée en alternance par chacun des artisans coupeur de la zone et que le port des gants est obligatoire
Madame [L] a décrit de son côté dans le questionnaire assuré ses tâches comme suit : « allumer l’encolleuse si cela n’avait pas encore été fait , vérifier le débit de pulvérisation en pesant le grammage de colle, déposer les cuirs et tannés à l’envers sur des grilles déposées par la suite dans l’encolleuse, lancer l’encollage automatique … récupérer les cuirs et tannés et les encoller par 2 le plus précisément possible l’un sur l’autre, les mains en contact avec la colle et sans gants car son usage déformerait le cuir ou resterait pris dans l’encollage ». Elle a confirmé à une autre reprise dans le cadre de l’enquête qu’elle ne portait pas de gants et qu’au poste d’encollage il était impossible d’en porter pouvant être automatiquement pris dans l’assemblage.
Dans son avis l’ingénieur CARSAT a précisé concernant l’assurée que « une dermatite allergique de contact prédominante aux pulpes des doigts lui a été diagnostiquée au contact de colles contenant des méthacrylates, confirmée par des tests épicutanés » ; il a pu confirmer que “Les composés de la famille des méthacrylates entrent dans la composition de colles d’assemblage. Ils peuvent entrer par ailleurs également dans la composition de teintures et produits de traitement de surface du cuir (vernis)”.
L’ensemble de ces éléments permettent d’établir suffisamment que la salariée était exposée à du métharcrylate de méthyle et donc au risque visé au tableau 82.
Par ailleurs, la Société [7] ne démontre pas que le travail effectué par l’assurée au sein de la société [7] n’a eu aucun rôle dans le développement de sa maladie.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de déclarer opposable à la société [7] la décision du 10 juillet 2023 de la Caisse primaire d’assurance maladie de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Madame [L] déclarée le 25 avril 2022.
Sur les dépens :
La Société [7], succombant à l’instance sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette le recours formé par la société [7] ;
Déclare opposable à la société [7] la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure en date du 10 juillet 2023 de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [Z] [L] le 25 avril 2022 au titre des maladies professionnelles ;
Condamne la Société [7] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,