Cour de cassation, 01 février 1994. 90-43.518
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.518
Date de décision :
1 février 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de brochage industriel (SBI), dont le siège social est Zone industrielle du Bayon à La Ricamarie (Loire), en cassation d'un jugement rendu le 18 avril 1990 par le conseil de prud'hommes de Firminy (Section industrie), au profit de M. Daniel X..., demeurant à Firminy (Loire), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SBI, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Firminy, 18 avril 1990), que M. X... a été employé, pour la fabrication de catalogues, par la Société de brochage industriel (SBI), en qualité de manutentionnaire, à plusieurs reprises en 1988, par contrats à durée déterminée dits à caractère saisonnier, et, en dernier lieu, par contrat du 9 décembre 1988 ; que l'employeur a mis fin à ce dernier contrat le 5 juin 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif et à remettre à l'intéressé, sous astreinte journalière, un certificat de travail mentionnant qu'il avait été employé au titre d'un contrat à durée indéterminée du 9 décembre 1988 au 5 juin 1989, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, que manque de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1 du Code du travail, le jugement attaqué qui considère que les parutions des divers catalogues, annuels ou pluri-annuels, de la société SBI, se succédant les uns aux autres "avec quelques accroissements d'activité périodique", ne peuvent être assimilées à des saisons, faute d'avoir recherché quelle était l'importance desdits accroissements d'activité périodique constatés, que ce manque de base légale est d'autant plus caractérisé que, répondant à la demande du juge départiteur à l'audience, par lettre du 28 mars 1990, le conseil de la société SBI avait précisé le nombre respectif de personnels permanents et de personnels saisonniers pour les campagnes de 1989, à savoir soixante-sept salariés permanents et cent quarante quatre salariés saisonniers en juin, et soixante-six salariés permanents et soixante-seize salariés saisonniers en décembre ; alors, d'autre part, que, aucun texte ne prévoyant que le contrat de travail à durée déterminée conclu à l'occasion d'une activité saisonnière devrait prévoir, même de façon approximative, la date de la fin de la saison, viole les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail le jugement attaqué qui, ajoutant à la loi, fonde sa solution, aux motifs que le contrat de M. X... n'aurait pas informé l'intéressé avec une précision suffisante de la date à laquelle la saison et le contrat devaient se terminer ;
alors, en outre, que, aucun texte ne prévoyant qu'un contrat de travail à durée déterminée, en raison de son caractère saisonnier, devrait stipuler un délai de préavis, viole encore les articles L. 122-1 et suivant du Code du travail le jugement attaqué qui a reproché à la société d'avoir mis fin au contrat de travail à durée déterminée de M. X... le 5 juin 1990, sans aucun délai de prévenance ; et alors, enfin, que dans ses écritures, la société SBI explicitait qu'alors que le dernier contrat de travail de M. X... s'était terminé le 7 juin 1989, elle avait proposé à l'intéressé de la réembaucher à compter du 11 juin 1989 et que de nouveaux contrats de travail saisonniers avaient été commencés les 12, 13, 14 et 15 juin 1989 pour une campagne de catalogue qui s'était terminée fin juillet 1989, de sorte que dénature ces termes clairs et précis desdites conclusions, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, le jugement attaqué qui déclare que l'employeur avait mis fin au contrat de travail de M. X... "le 5 juin 1990, alors que, d'après ses propres affirmations, commençait l'embauche de nouveaux saisonniers pour le brochage des catalogues automne-hiver de la Redoute et des 3 Suisses correspondant à une recrudescence d'activité" ; alors, en second lieu, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail le jugement attaqué qui condamne la société SBI à payer des dommages-intérêts à M. X... pour licenciement abusif, pour avoir mis fin au contrat de travail à l'issue d'une grève à laquelle celui-ci était intervenu, faute d'avoir pris en considération le fait, reconnu par le salarié lui-même, que l'employeur avait proposé de le réembaucher par contrat à durée déterminée à compter du 11 juin 1989 ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'emploi du salarié, comme manutentionnaire, pour la fabrication des catalogues, se poursuivant toute l'année, n'avait pas un caractère saisonnier, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que le contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
Attendu, d'autre part, que la cause du licenciement s'appréciant à la date de la rupture, le conseil de prud'hommes a fait ressortir que l'employeur n'avait, à cette date, invoqué aucun motif réel et sérieux de licenciement du salarié ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SBI, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique