Cour de cassation, 29 novembre 1988. 87-84.036
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.036
Date de décision :
29 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, de Me ANCEL, de Me CELICE, et de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par :
- A... Roger partie civile
-L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR partie
intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, en date du 5 juin 1987 qui dans la procédure suivie contre Michel Z... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le moyen unique de cassation proposé par A... et pris de la violation des articles 2, 3, 464 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté A... de sa demande en réparation de l'entier préjudice esthétique et d'agrément par lui subi, ainsi que de son préjudice matériel consécutif à son invalidité professionnelle lui interdisant de reprendre l'exercice de sa profession d'enseignant ; 1) " aux motifs en premier lieu que la preuve d'une relation directe et certaine entre les lésions causées par l'accident et la mise à la retraite prématurée de A... n'était pas rapportée ; " alors que d'une part l'action civile est recevable pour tous les chefs de dommage aussi bien corporels que matériels ou moraux, découlant des faits objet de la poursuite ; que tel est le cas d'une mise à la retraite prématurée en raison des séquelles corporelles que cause un grave accident de la circulation ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, qu'en dépit des éléments soumis à l'analyse des juges du fond, ceux-ci se sont abstenus de rechercher l'existence d'un tel lien de causalité cependant clairement démontré dans des conclusions demeurées sans réponse ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors que d'autre part l'indemnité nécessaire pour compenser le préjudice doit être calculée sur la valeur du dommage au jour de l'arrêt qui consacre la créance indemnitaire ; que le préjudice matériel de A... ne pouvait s'apprécier qu'en tenant compte de tous les éléments et évènements survenus à la date de la décision ; qu'ainsi en se référant notamment aux conclusions du rapport d'expertise intervenu bien avant la tentative de reprise de ses activités professionnelles sans prendre en compte les diverses conclusions additionnelles de l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 2) " aux motifs en second lieu que le préjudice esthétique se caractérise par une boiterie, la nécessité de s'aider de cannes anglaises, la rotation externe du pied droit, des cicatrices abdominales ; que le préjudice d'agrément résulte de ce que la victime ne peut plus se livrer à la pêche sous-marine ; " alors que, s'agissant du préjudice esthétique et d'agrément, la victime faisait valoir, dans ses conclusions demeurées sans réponse, diverses séquelles que la cour d'appel n'a pas examinées, et se prévalait de l'impossibilité pour elle d'exercer désormais des activités sportives en qualité de moniteur de voile ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'exposant et a privé sa décision de base légale " ; Sur le moyen unique de cassation proposé par l'agent judiciaire du Trésor, pris de la violation de l'article 1er de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959, de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et de la loi du 16 fructidor de l'an III, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur le recours de l'Etat en remboursement des prestations versées à A..., son agent, ensuite d'un accident dont M. Z... a été déclaré entièrement responsable, a limité à la somme de 105 084, 89 francs la condamnation prononcée au profit de l'agent judiciaire du Trésor ; " aux motifs que, " la preuve d'une relation directe et certaine entre les lésions causées par l'accident et la mise à la retraite prématurée de A... n'étant pas rapportée, le chef de demande du Trésor public tendant à obtenir le remboursement de la somme de 650 060, 68 francs, montant du capital de la pension de retraite prématurée, ne peut être accueilli et n'est donc pas à inclure dans le préjudice global de la victime " ;
" alors que, l'exercice du droit que confère au Trésor l'article 1 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 d'obtenir le remboursement des sommes exposées à la suite d'un accident dont un agent de l'Etat a été vicitme n'est restreint par aucune autre limite que celle résultant de l'article 5 alinéa 2 du même texte qui soustrait à cette action les réparations ne correspondant pas à des préjudices qui se trouvent au moins partiellement couverts par des prestations servies à la victime ; que la cour d'appel, qui ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, se faire juge de l'opportunité de la décision administrative de mise à la retraite prématurée de la victime n'a pu, sans violer les textes susvisés, refuser d'imputer sur le montant du préjudice de droit commun subi par la victime le capital de la pension de retraire qui lui est servie par l'Etat " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que statuant sur la réparation des conséquences d'un accident de la circulation dont Z... avait été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel n'a pas fait droit à l'intégralité de la demande de réparation du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément présentée par A... ; Attendu en outre que pour écarter les demandes présentées par l'agent judiciaire du Trésor et A... en suite de la mise à la retraite anticipée de ce dernier au motif que la preuve d'une " relation directe et certaine entre les lésions causées par l'accident et la mise à la retraite prématurée n'est pas rapportée ", la Cour énonce d'une part que " les séquelles décrites consistent surtout en une gêne dans la marche mais n'atteignent pas les facultés intellectuelles de A..., ni sa vue, ni son audition, ni son élocution, facultés nécessaires à l'exercice de ses fonctions de professeur " et d'autre part, que l'expert à émis l'avis " qu'il lui semblait que malgré l'incapacité dont il restait atteint, A... pourrait reprendre les activité professionnelles qu'il exerçait avant l'accident " ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la partie civile dans le détail de son argumentation n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément de ladite partie civile ; Qu'elle a en outre souverainement apprécié que la preuve d'un lien de causalité entre les lésions causées par l'accident et la mise à la retraite de la victime n'était pas rapportée ; qu'enfin la règle selon laquelle les remboursements dus à l'Etat n'ont d'autre limite que le montant de l'indemnité mise à la charge du responsable implique que les dépenses assumées par l'Etat sont dues à la suite de l'accident ; Que les moyens doivent dès lors être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois
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