Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01988 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YUAQ
AFFAIRE : S.C.I. L’ORPHIVIER II C/ S.A.S. [O] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. L’ORPHIVIER II, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois LARDILLIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. [O] [L], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Régis BERTHELON de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 29 Avril 2024
Délibéré au 3 juin 2024
Notification le
à :
Maître Régis BERTHELON de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES - 435,
Me Jean-françois LARDILLIER - 1938
ELEMENTS DU LITIGE :
La société L’Orphivier II SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 20 octobre 2023 la société [O] [L] SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 24 juillet 2015 sur les locaux situés à [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 1900 euros HT et HC payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 21 septembre 2023 de payer la somme principale de 17580,16 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de septembre 2023, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion sous astreinte, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 21701,20 euros au titre des loyers et des charges échus au mois de novembre 2023, les intérêts au taux légal majorés de 4 points pour toutes les sommes qui se sont pas payées à leur échéance avec anatocisme, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 2000 euros jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société [O] [L] a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes, la suspension des effets de la clause résolutoire du bail et l’octroi d’un délai de huit mois pour solder sa dette, à titre subsidiaire un délai d’un mois.
Monsieur [O], qui était l’ancien propriétaire des locaux, a rencontré de graves problèmes de santé, puis la société Bonnat Chocolatier, dont elle était le distributeur, a brutalement interrompu ses livraisons, estimant que l’encours était devenu trop important, et les comptes de 2022 ont été déficitaires. La société [O] [L] a été contrainte de licencier du personnel et de se recentrer sur une activité avec un stock bien moindre. Elle a repris le paiement des loyers depuis le mois d’octobre 2023 et n’a donc pas aggravé sa dette. Son dirigeant va vendre un bien immobilier personnel le 5 février 2024 et devrait solder le même jour toute sa dette locative.
Lors de l’audience, la société L’Orphivier II se désiste de ses demandes, à l’exception de celle relative à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et indique que l’intégralité de la dette a été réglée au mois de février.
La société [O] [L] sollicite le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
SUR CE :
Il convient de prendre acte du désistement des demandes principales, motivé par le paiement total de la dette depuis la délivrance de l’assignation.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dès lors qu’il est établi par les décomptes produits que la dette n’a été réglée qu’au mois de février 2024, soit bien après que la bailleresse a été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort:
Constatons le désistement des demandes principales.
Condamnons le défendeur aux dépens.
Condamnons la société [O] [L] à payer à la société L’Orphivier II la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment