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Cour de cassation, 19 octobre 1993. 91-19.995

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.995

Date de décision :

19 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A... de Jesus Y... X..., demeurant ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. Paul Z..., demeurant ... à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que le jugement du 3 février 1988, confirmé par l'arrêt du 31 mars 1989, obligeait M. Z... à régulariser la cession dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, celle-ci devant, à défaut, tenir lieu d'acte de vente, que le solde du prix payable comptant devenait exigible à cette date, soit le 22 juillet 1989 et que M. X..., en sa qualité de partie au procès ne pouvait ignorer la date à laquelle il lui appartenait de s'acquitter de cette obligation, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer à M. Z... la somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1991) énonce qu'en interjetant appel d'une décision sanctionnant l'inexécution d'une obligation mise à sa charge tant par le contrat qui le liait à Paul Z... que par l'arrêt du 31 mars 1989, Victor X... a commis, au sens de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile, un abus de procédure ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le recours exercé par M. X... aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis à la charge de M. X... le paiement de la somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant àce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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