Cour de cassation, 08 juin 1995. 93-17.526
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.526
Date de décision :
8 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme Rolande Y..., demeurant quartier Belfond, Le Carbet (Martinique),
2 ) M. Gérard Y..., demeurant Les Plaisances, bâtiment 1, à Mantes-la-Jolie (Yvelines),
3 ) Mme D... Jean, demeurant Les Plaisances, bâtiment 1, à Mantes-la-Jolie (Yvelines),
4 ) de Mme Athanase Y... épouse Placide, demeurant .... 4, à Grand Fresnoy (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre civile), au profit :
1 ) de M. Victor A..., demeurant voie n 7, route de l'Entraide, à Fort-de-France (Martinique),
2 ) de Mme Yvette Y... épouse C..., demeurant quartier Fonds Lahaye, à Schoelcher (Martinique),
3 ) de Mme Fernande X... épouse Ho Young Fook, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 avril 1993) de fixer la limite séparative de leur propriété et des terrains contigus de M. Z... et de Mme Ho Young Fook suivant une ligne préconisée par un expert, alors, selon le moyen, "1 / que, lorsque les titres ne comportent pas de limites précises, le bornage doit donner à chaque propriété la contenance indiquée dans les titres ;
qu'en l'espèce, où aucune limite n'était précisée dans le titre des parties, la cour d'appel, qui constate que le titre de Gérard Y... indiquait une contenance de 1 ha 29 a 26 ca et celui de Victor Z... une contenance de 1 Ha 88 a 25 ca, a, à tort, fixé la ligne divisoire selon un tracé HDEF qui réduit la parcelle de Gérard Y... à une contenance de 1 ha 13 a 40 ca et donne à la parcelle de Victor Z... une contenance de 1 ha 91 a 43 ca supérieur au titre ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 646 du Code civil ;
2 / que la propriété n'est acquise par prescrition trentenaire que si le possesseur a joui d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ;
3 / qu'en se bornant à affirmer, sans autre précision, que les témoignages faisaient apparaître que les limites séparatives des fonds B... et X... étaient constitués par une haie de glycérias vieux de plusieurs décennies, cependant que les consorts Y... avaient fait valoir qu'il résultait, de plusieurs témoignages produits par eux dont celui de Mme Appoline B..., fille de Rosan B... duquel ils détenaient leurs droits sur la parcelle, qu'avant la vente de 1937 le terrain n'avait jamais été clôturé, la cour d'appel, en omettant de s'expliquer sur ce témoignage, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté l'imprécision des titres des parties et retenu que les actes de possession invoqués présentaient les caractères requis pour prescrire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, et qui a relevé que la délimitation décrite par l'expert existait depuis plus de trente ans, a souverainement fixé la limite divisoire des fonds ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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