Cour de cassation, 11 mai 1995. 94-82.980
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.980
Date de décision :
11 mai 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 18 mars 1994 qui, pour coups ou violences volontaires avec arme, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 328, 329 du Code pénal, L. 122-5, L. 122-6 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Jean-Charles Y... coupable de coups et blessures volontaires ;
"aux motifs que l'article 328 du Code pénal qui a été repris par l'article 122-5 du nouveau Code pénal suppose pour exclure la responsabilité de l'auteur des coups volontaires que ceux-ci aient été commandés par la nécessité de la légitime défense de lui-même ou d'autrui ;
que Jean-Charles Y..., sa femme et ses enfants n'étaient pas en danger immédiat puisqu'il était au premier étage de sa maison, dont X... et Z... n'avaient pas réussi à forcer l'entrée et qu'il disposait d'une arme puissante et dangereuse alors que les intéressés se trouvaient sur la voie publique, n'étaient pas armés et n'étaient détenteurs que d'une pince et d'un tournevis qu'ils venaient d'utiliser pour forcer le volet de la bijouterie ;
que des coups de feu les ont atteints dans le dos, alors qu'ils regagnaient la voiture qu'ils avaient volée dans l'intention de s'enfuir ;
que l'article 329 du Code pénal, repris par l'article 122-6 du nouveau Code pénal institue une présomption de légitime défense, comme cela a été précisé ci-dessus, mais elle ne doit pas être retenue en l'espèce puisque Jean-Charles Y..., s'il pouvait craindre avant les coups de feu, l'effraction de sa maison, a agi ensuite en l'absence d'un danger grave pour lui-même et ses proches ;
"1) alors que la légitime défense est caractérisée par le fait que l'agresseur a fait naître, dans l'esprit de la victime, la croyance de l'existence d'un danger et la nécessité de riposter pour échapper à ce dernier ;
qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Minet a aperçu, depuis sa fenêtre, plusieurs individus qui, en pleine nuit, donnaient l'assaut à son immeuble en fracturant la porte du rez-de-chaussée donnant sur son magasin de bijouterie, située au-dessous de sa maison d'habitation ;
qu'entouré de sa femme et de ses enfants, Minet a repoussé les assaillants en tirant plusieurs coups de feu avec une carabine 22 long rifle ; que tirant sans intention de tuer, Minet a néanmoins atteint légèrement deux des assaillants ;
que pour écarter le fait justificatif, la cour d'appel retient que les agresseurs n'étaient pas armés et que l'un d'eux aurait été blessé tandis qu'il rejoignait son véhicule dans l'intention de prendre la fuite ;
qu'en se fondant sur de telles circonstances apparues au cours de l'instruction et étrangères à la mesure du danger tel qu'il s'était imposé à la victime faisant face à cette agression accomplie aux plus hautes heures de la nuit par une bande organisée, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte susvisé ;
"2) alors qu'il résulte des propres déclarations des auteurs de l'infraction que Franck Z... a entendu des coups de feu alors qu'il essayait d'écarter le base de la glissière du magasin, qu'il a ressenti une douleur dans le dos et qu'il a alors plongé dans la voiture et a perdu connaissance ;
que Xavier X... a déclaré n'avoir pas participé à l'effraction mais en entendant le coup de feu, il est descendu afin d'aider Z... et a alors été touché par une balle ;
qu'il ressort de ces constatations de fait, reprises par les premiers juges et adoptées par la Cour que Minet a agi pour repousser une infraction commise de nuit, élément caractérisant la légitime défense ;
qu'en décidant le contraire, la Cour a violé les textes susvisés ;
"3) alors que, en toute hypothèse, la présomption de légitime défense ne saurait être limitée au seul laps de temps où l'on repousse matériellement l'effraction mais également pendant l'instant qui suit lorsque les auteurs de l'effraction sont encore présents et qu'il ne peut être décelé leur véritable intention de fuir ou de riposter ;
qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir Minet dans ses conclusions, à supposer qu'il n'ait atteint les voleurs que lorsqu'ils regagnaient leur véhicule, Minet pouvait craindre que les délinquants n'aillent y chercher une arme pour riposter ; qu'en se bornant pour estimer qu'ils avaient l'intention de s'enfuir et exclure la légitime défense, à dire que Z... et X... regagnaient leur véhicule, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère pour l'exposé des faits que Jean-Charles Y..., propriétaire d'une bijouterie, a été victime d'une tentative de vol par effraction commise la nuit contre son magasin ;que, de son logement situé à l'étage, il avait entendu que l'on touchait au volet de la porte d'entrée et qu'après avoir ouvert sa fenêtre, il avait tiré en l'air puis à six reprises dans la direction des deux agresseurs ;
qu'en suite de son interpellation, Franck Z..., qui reconnaissait les faits, a déclaré qu'il avait entendu des coups de feu alors qu'il essayait d'écarter la base de la glissière du volet de fermeture et que, ressentant une douleur dans le dos, il avait plongé dans la voiture avec laquelle il s'était déplacé en compagnie de Xavier X... avant de perdre connaissance ;
que ce dernier, quoique lui-même atteint par une balle alors qu'il aidait Franck Z... à se dégager, prenait la place du conducteur et parvenait à s'enfuir avec son comparse à bord du véhicule ;
Attendu que, pour infirmer le jugement en ce qu'il avait admis la légitime défense en faveur de Jean-Charles Y... et relaxé celui-ci des fins de la poursuite, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, exemptes d'insuffisance ou de contradiction, déduites d'une appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 372 du Code pénal, 73 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Minet coupable de coups et blessures volontaires ;
"aux motifs que l'article 73 du Code de procédure pénale est inapplicable en l'espèce puisque manifestement il n'a pas agi pour appréhender les voleurs, ce qui aurait supposé qu'il sortit de sa maison ;
"alors que l'article 73 du Code de procédure pénale qui donne qualité à toute personne pour appréhender l'auteur d'un délit flagrant n'exige pas que la personne qui se substitue à la force publique s'engage dans la même action que la personne interpellée ;
qu'en subordonnant en l'espèce l'application du texte précité à la condition que Minet fut sorti de chez lui et se soit lancé à la poursuite des malfaiteurs, la Cour a violé le texte susvisé" ;
Attendu qu'en énonçant que "l'article 73 du Code de procédure pénale est inapplicable en l'espèce puisque le prévenu n'a pas agi pour appréhender les voleurs, ce qui aurait supposé qu'il sortît de sa maison", la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, les dispositions dudit texte imposent à celui qui s'en réclame, de s'assurer de la personne du délinquant et de le remettre à l'officier de police judiciaire le plus proche ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller appelé à compléter la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
1
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique