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Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-22.882

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.882

Date de décision :

19 septembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10300 F Pourvoi n° U 18-22.882 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. F... S..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Paris Val de Loire, dont le siège est [...] , exerçant sous le nom commercial Groupama Paris Val de Loire, ayant un établissement secondaire [...] , 2°/ à la société Entreprise générale du bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [...], 4°/ à M. Z... I..., 5°/ à Mme V... P..., épouse I..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. S..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Paris Val de Loire ; Donne acte à M. S... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirige contre la société Entreprise générale du bâtiment, la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et M. et Mme I... ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. S... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a mis la société GROUPAMA hors de cause en ce qu'il a débouté Monsieur S... de ses demandes dirigées contre cette société ; AUX MOTIFS QUE Monsieur S... soutient en cause d'appel qu'il était également assuré auprès de GROUPAMA pour sa responsabilité civile d'exploitation mais encore du fait des travaux réalisés par lui et produit pour en justifier des attestations d'assurance, couvrant la période des années civiles 2000, 2002 et 2003; que s'il est exact que les attestations d'assurance peuvent valoir comme présomption simple d'assurance, il faut cependant observer que Monsieur S..., auquel incombe la charge de la preuve de la garantie dont il réclame l'exécution , ne produit aucune attestation pour l'année 2001; qu'or, si le marché de travaux pour la couverture et la charpente est daté du 25 mai 2000, la déclaration d'achèvement des travaux et la réception sont datées du 4 mai 2001, de sorte qu'il est insuffisamment démontré que la garantie de GROUPAMA au titre de la responsabilité civile existait au jour de l'exécution des ouvrages ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société GROUPAMA » ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations à propos de ces moyens ; que pour contester devoir sa garantie responsabilité civile, la Société Groupama s'était bornée à soutenir que Monsieur S... ne versait pas aux débats le contrat d'assurance mais exclusivement les attestations d'assurance qui, ne constituant qu'un simple commencement de preuve, ne pouvaient justifier la mise en oeuvre de la garantie, de sorte qu'en l'absence de production du contrat, Monsieur S... ne pouvait exiger d'être garanti (conclusions Société Groupama p. 6 alinéas 4 à 7) ; qu'en déboutant Monsieur S... de sa demande de garantie au motif que l'attestation d'assurance relative à l'année 2001 n'était pas produite, de sorte que, les travaux ayant été réceptionnés en mai 2001, la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'une couverture d'assurance au jour de l'exécution des ouvrages (arrêt p. 13 alinéa 8), sans avoir invité au préalable les parties à faire valoir leurs observations sur la question de la date à laquelle les travaux à l'origine des désordres ont été effectués au regard des périodes couvertes par les attestations d'assurance produites, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) ET ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations à propos de ces moyens ; que pour contester devoir sa garantie responsabilité civile, la Société Groupama s'était bornée à soutenir qu'en matière d'assurance responsabilité civile, l'assureur qui doit sa garantie est celui qui couvre l'assuré à la date de la réclamation et que la réclamation était intervenue postérieurement à l'année 2004, date après laquelle la Société Groupama n'avait plus assuré Monsieur S... à quelque titre que ce soit (conclusions Société Groupama p. 6 alinéas 8 et 9) ; que Monsieur S... soutenait, au contraire, que la garantie de la Société Groupama était acquise dès lors qu'il était assuré auprès d'elle au jour de la conclusion du contrat (conclusions S... p. 8); qu'en relevant d'office, pour débouter Monsieur S... de sa demande de garantie, le moyen tiré de ce que la preuve n'était pas suffisamment rapportée de l'existence d'une couverture d'assurance au jour de l'exécution des ouvrages (arrêt p. 13 alinéa 8), sans avoir invité au préalable les parties à faire valoir leurs observations sur le fait générateur de la garantie qu'elle avait décidé de retenir et qui ne correspondait à aucun de ceux soulevés par les parties, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile ; 3°) ET ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations à propos de ces moyens ; qu'en soulevant d'office, pour débouter Monsieur S... de sa demande de garantie, que « si le marché de travaux pour la couverture et la charpente est daté du 25 mai 2000, la déclaration d'achèvement des travaux et la réception sont datées du 4 mai 2001, de sorte qu'il est insuffisamment démontré que la garantie de GROUPAMA au titre de la responsabilité civile existait au jour de l'exécution des ouvrages » (arrêt p. 13 alinéa 8), sans avoir au préalable invité les parties à faire valoir leurs observations sur la date de réalisation précise des travaux litigieux au sein du chantier, la Cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile.

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