Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bernard A..., demeurant ...
2 / M. Thierry A..., demeurant ...,
3 / M. Michel A..., demeurant ...,
4 / Mlle Christiane A..., demeurant ...,
5 / M. Patrick A..., demeurant ...,
6 / M. Bruno A..., demeurant ...,
7 / Mme Sylvie A..., épouse C..., demeurant ...,
8 / M. Antoine A..., demeurant 89350 Grandchamp,
9 / M. Hughes A..., demeurant 89350 Grandchamp,
10 / M. Eric A..., demeurant ...,
11 / M. Olivier A..., demeurant ...,
12 / M. Denis A..., demeurant ...,
13 / Mlle Odile A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Philippe X..., demeurant ...,
2 / de la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est ...,
3 / de M. Pierre Y..., demeurant ...,
4 / de M. Jean Z..., demeurant ...,
5 / de la société Gratade & Brosse, société anonyme, dont le siège est ...,
6 / de la société Etablissements Claude B..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
7 / de la société Pasquali père et fils, dite "La Colonnade", société en nom collectif, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des consorts A..., de Me Choucroy, avocat de la société Etablissements Claude B..., de Me Le Prado, avocat de M. X... et de la MAIF, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de MM. Y... et Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que le bailleur, tenu, aux termes de l'article 1719 du Code civil, d'assurer au preneur, pendant toute la durée du bail, la jouissance paisible de la chose louée, ne peut s'exonérer de cette obligation qu'en établissant que le trouble apporté à l'occupation des lieux résulte de circonstances revêtant les caractères de la force majeure, et ayant constaté que la cause de l'inondation de l'appartement occupé par le locataire n'avait pu être établie avec précision, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que les consorts A... ne pouvaient être exonérés de la responsabilité mise à leur charge ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts A... à payer à MM. Z... et Y..., ensemble, la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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