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Cour de cassation, 22 mai 1991. 89-21.486

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.486

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurances aériennes et des associations, dont le siège social est sis ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Gabriel B..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), 2°/ de M. Bernard Z..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), 3°/ de Mme C..., épouse A..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), 4°/ de M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), 5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne (CPAM) dont le siège est sis cours Blaise Doumerc à Montauban (Tarn-et-Garonne), défendeurs à la cassation ; En présence de l'Aéroclub montalbanais, aérodrome Mont Védrines, Montauban (Tarn-et-Garonne) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société mutuelle d'assurances aériennes et des associations, de Me Odent, avocat de M. B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. Z... et Y... et de Mme A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en se trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un accident survenu à un avion de tourisme appartenant à l'Aéro-club de Montauban, le pilote de l'appareil, M. B..., a été déclaré coupable de blessures involontaires par la juridiction pénale et responsable des dommages subis par les passagers, Mme A..., M. Z... et M. Y..., par arrêt confirmatif de la cour d'appel de Toulouse, en date du 15 avril 1985, qui a ordonné une expertise médicale en vue d'apprécier les préjudices dont les victimes demandaient réparation ; qu'après dépôt des rapports des experts et conclusions des victimes qui ont demandé des indemnités d'un montant total de 8 700 000 francs, la Mutuelle des assurances aériennes (MAA), assureur de la responsabilité de M. B..., qui avait pris la direction du procès, a invoqué la clause du contrat d'assurance limitant la garantie à deux millions de francs ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 octobre 1989) a écarté ce moyen, au motif que la MAA avait, par son attitude au cours du procès, renoncé sans équivoque à se prévaloir de la limitation de garantie, et a condamné cet assureur, in solidum avec M. B..., à payer les sommes allouées aux victimes et à la CPAM du Tarn-et-Garonne, ainsi qu'à garantir M. B... de toutes les condamnations prononcées contre celui-ci ; Attendu que la MAA reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, le fait, pour un assureur assigné en désignation d'expert, de suivre ou de diriger la procédure et de ne pas invoquer une clause d'exclusion ou de limitation de sa garantie, même à supposer connues de lui les circonstances lui permettant de le faire, ne constitue pas une manifestation sans équivoque de sa volonté de renoncer à se prévaloir de cette clause, en sorte que l'arrêt attaqué viole l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, il ressortait des faits et de la procédure qu'elle avait eu connaissance, seulement après le dépôt des rapports d'expertise, de la circonstance à raison de laquelle elle était fondée à invoquer la limitation conventionnelle de la garantie, à savoir que le montant de la demande atteignait au total près de 8 700 000 francs, ce que ni la demande de désignation d'un expert ni la demande d'une indemnité provisionnelle de 300 000 francs n'avaient pu laisser prévoir ; qu'en décidant néanmoins qu'elle avait renoncé sans équivoque à se prévaloir de la clause de limitation de garantie, sans même rechercher si elle avait pu avoir connaissance antérieurement de la circonstance justifiant l'invocation de la limitation de garantie, la cour d'appel a, de nouveau, violé le texte précité ; et alors, enfin, qu'elle avait fait valoir, dans ses conclusions, les réserves émises par elle dès 1984 auprès de l'assuré, notamment en lui rappelant la limitation de garantie ; qu'en énonçant néanmoins qu'elle avait renoncé sans équivoque à se prévaloir de cette limitation, sans même procéder à la recherche que ces conclusions rendaient nécessaire, la cour d'appel a encore violé le texte précité ; Mais attendu que, s'agissant d'un accident dont les très lourdes conséquences pour les victimes étaient d'emblée évidentes, la cour d'appel a constaté que l'assureur avait, du début à la fin du procès en responsabilité, pris totalement en main, sans manifester de réserve, la défense de son assuré, et ce, par conséquent, en connaissance de la possibilité qu'il avait de soulever l'exception invoquée ; qu'analysant ainsi son comportement au cours d'une procédure qui avait pourtant duré plusieurs années, elle a pu, sans omettre de répondre aux conclusions, en déduire que la Société mutuelle d'assurances aériennes avait renoncé à invoquer la limitation de garantie dont elle cherchait maintenant à se prévaloir ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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