Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mustapha X..., demeurant ... à Lambres-lez-Douai (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre), au profit de La Casden Banque Populaire, ... (7ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur au pourvoi n'a énoncé, même sommairement, aucun moyen de cassation tant dans la déclaration de pourvoi que dans le mémoire ampliatif, qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
-d! Condamne M. X..., envers La Casden Banque Populaire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit février mil neuf cent quatre vingt douze.
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