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Tribunal Administratif de Nîmes, 23 novembre 2022. 2103064

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2103064

Date de décision :

23 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 octobre 2021, le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, a, sur la requête n°2103064, présentée par la communauté de communes du Gévaudan, prescrit une expertise confiée à M. C A, visant à dresser un état des lieux des parcelles cadastrées D 1423, D 1424, D 1425, D 1208, D 353, D 584 et D 2572, avant l'intervention des agents chargés de procéder à la démolition des parties annexes d'un site au sein du centre-ville de Marvejols. Par une demande enregistrée le 14 septembre 2022, M. A, expert, demande, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, l'extension des opérations d'expertise aux parcelles D 353, D 584, D 1208, D 1423, D 1424, D 1425, D 1462 et D 1572, et qu'un délai supplémentaire de quatre mois lui soit accordé. Il soutient que ce délai lui permettra d'organiser et de réaliser les constats demandés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2103064 rendue par le tribunal administratif de Nîmes ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'extension de la mission d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". 2. Par l'ordonnance du 26 octobre 2021 visée ci-dessus, le juge des référés a, sur la demande de la communauté de communes du Gévaudan, ordonné, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise visant à dresser un état des lieux des parcelles cadastrées D 1423, D 1424, D 1425, D 1208, D 353, D 584 et D 2572, avant l'intervention des agents chargés de procéder à la démolition des parties annexes d'un site situé au sein du centre-ville de Marvejols, confiée à M. C A, expert. 3. Par la présente demande, M. C A, expert, demande à ce que sa mission soit étendue aux parcelles D 353, D 584, D 1208, D 1423, D 1424, D 1425, D 1462 et D 1572. 4. Rien ne s'oppose à ce que la mission confiée à l'expert M. C A dans le cadre d'un projet de démolition des parties annexes d'un site au sein du centre-ville de Marvejols porte sur l'examen des parcelles D 353, D 584, D 1208, D 1423, D 1424, D 1425, D 1462 et D 1572. Sur le report de la date de remise du rapport d'expertise : 5. Il y a lieu de reporter la date de dépôt du rapport au 14 mars 2023. O R D O N N E: Article 1er : Les opérations se rattachant à l'expertise confiée à M. C A dans le cadre du projet de démolition des parties annexes d'un site au sein du centre-ville de Marvejols, par ordonnance n°2103064 du 26 octobre 2021, porteront également sur l'examen des parcelles D 353, D 584, D 1208, D 1423, D 1424, D 1425, D 1462 et D 1572. Article 2 : La date du dépôt du rapport d'expertise est fixée au plus tard au 14 mars 2023. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Gévaudan, aux propriétaires concernés et à Vincent A, expert. Fait à Nîmes, le 23 novembre 2022. Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne au préfèt de Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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