Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°594
N° RG 21/04958
N° Portalis DBVL-V-B7F-R4VI
S.A. CREATIS
C/
M. [X] [B]
Mme [G] [U] épouse [B]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me RIALLOT-LENGLART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Novembre 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 22 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. CREATIS
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 2] 1979 à WALLIS ET FUTUNA (986)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assigné par acte d'huissier en date du 20/09/2021, délivré à domicile, n'ayant pas constitué
Madame [G] [U] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (29)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assignée par acte d'huissier en date du 20/09/2021, délivré à domicile, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 mars 2016, la société Créatis a, en vue de regrouper des crédits antérieurs, consenti à M. [X] [B] et Mme [G] [U] (les époux [B]) un prêt de 51 000 euros au taux de 5,82 % l'an, remboursable en 144 mensualités de 582,20 euros, assurance emprunteur comprise.
Prétendant que les échéances de remboursement n'ont plus été honorées depuis juillet 2018 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous 30 jours en date du 6 juin 2019, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 18 juillet 2019, prévalu de la déchéance du terme et, par acte du 3 décembre 2019, a fait assigner les emprunteurs en paiement devant le tribunal d'instance devenu le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest.
Relevant d'office que le prêteur ne justifiait pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) au moment de l'octroi du crédit et que l'indemnité de défaillance était excessive, le premier juge a, par jugement réputé contradictoire de 9 février 2021 :
déclaré la société Créatis recevable en son action en paiement,
prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat en date du 22 mars 2016 conclu entre la société Créatis et les époux [B] pour un capital emprunté de 51 000 euros,
condamné solidairement les époux [B] à payer la somme de 37 322,70 euros à la société Créatis pour solde de tout prêt,
condamné solidairement les époux [B] au paiement de la somme de 381,63 euros au titre de l'assurance due,
débouté la société Créatis de ses demandes aux fins que la somme due produise intérêts,
dit que la somme due ne produira pas intérêt au taux légal à quelque titre que ce soit,
dit en conséquence n'y avoir lieu à application de la majoration de ce taux prévu par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
condamné solidairement les époux [B] à payer la somme d'un euro à la société Créatis au titre de l'indemnité de défaillance,
condamné solidairement les époux [B] à verser à la société Creatis la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement les époux [B] aux entiers dépens,
ordonné l'exécution provisoire.
La société Créatis a relevé appel de cette décision le 30 juillet 2021, pour demander à la cour de l'infirmer et de :
condamner solidairement les époux [B] au paiement de la somme de 51 507,68 euros, avec intérêts aux taux conventionnel de 5,82 % sur le principal de 47 974,43 euros et au taux légal sur le surplus à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2019,
condamner solidairement les époux [B] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Les époux [B] n'ont pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Créatis le 16 septembre 2021 et signifiées aux intimés défaillants le 20 septembre 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 septembre 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, le prêteur doit pouvoir établir avoir satisfait à son obligation de consultation du FICP imposée par l'article L. 312-16 du code de la consommation, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 disposant que les établissements de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable, et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées.
Toutefois, la société Créatis produit à hauteur d'appel deux documents faisant état de la consultation du FICP les 2 mars 2016 à 10h34 et 22 mars 2016 à 11h23, identifiant correctement l'emprunteur par la clé d'interrogation de l'application informatique gérée par la Banque de France composée de la date de naissance de l'intéressé suivie des cinq premières lettres de son nom patronymique, soit 100379VEU, ainsi que la banque à l'origine de l'interrogation (Créatis Lille) et le motif de cette consultation (rachat de crédits), et mentionnant la réponse de la Banque de France (aucun incident déclaré et aucune procédure de surendettement pour cette clé BDF).
L'appelant justifie ainsi avoir consulté le FICP, de sorte que la déchéance du droit du prêteur aux intérêts n'est pas encourue.
Il ressort par ailleurs de l'offre, de l'historique des mouvements du prêt et du décompte de créance qu'il restait dû au prêteur au jour de la déchéance du terme du 18 juillet 2019 :
6 250,73 euros au titre des échéances échues impayées, cotisations d'assurance emprunteur échues comprises,
309,74 euros au titre des intérêts sur les échéances impayées,
41 072,71 euros au titre du capital restant dû,
3 285,81 euros au titre de l'indemnité de défaillance égale 8 % du capital restant dû,
- 650 euros de règlement postérieurs à la déchéance du terme à déduire,
soit, au total, 50 268,99 euros avec intérêts à compter du 18 juillet 2019, au taux de 5,82 % sur le principal de 46 673,44 euros (6 250,73 + 41 072,71 - 650) et au taux légal sur l'indemnité de 3 285,81 euros.
En effet, le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme, ne peut, conformément aux dispositions des articles L. 311-23, L. 311-24 et D. 311-6 devenus L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, obtenir par surcroît de l'emprunteur défaillant le paiement d'une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées, fût-ce sur la part de ces échéances qui devait être affectée à l'amortissement du capital.
Et, telle que liquidée par la cour conformément aux dispositions légales applicables, cette indemnité de défaillance n'apparaît pas manifestement excessive et n'a donc pas à être réduite.
En outre, la déchéance du terme entraînant la résiliation de l'adhésion au contrat collectif d'assurance emprunteur, la société Créatis n'est pas fondée à réclamer le paiement de cotisations d'assurance postérieurement à cette date.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 9 février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a :
prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat en date du 22 mars 2016 conclu entre la société Créatis et les époux [B] pour un capital emprunté de 51 000 euros,
condamné solidairement les époux [B] à payer la somme de 37 322,70 euros à la société Créatis pour solde de tout prêt,
condamné solidairement les époux [B] au paiement de la somme de 381,63 euros au titre de l'assurance due,
débouté la société Créatis de ses demandes aux fins que la somme due produise intérêts,
dit que la somme due ne produira pas intérêt au taux légal à quelque titre que ce soit,
dit en conséquence n'y avoir lieu à application de la majoration de ce taux prévu par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
condamné solidairement les époux [B] à payer la somme d'un euro à la société Créatis au titre de l'indemnité de défaillance ;
Dit n'y a voir lieu à déchéance du droit du prêteur aux intérêts ;
Condamne solidairement M. [X] [B] et Mme [G] [U] épouse [B] à payer à la société Créatis la somme de 50 268,99 euros avec intérêts à compter du 18 juillet 2019, au taux de 5,82 % sur le principal de 46 673,44 euros et au taux légal sur l'indemnité de 3 285,81 euros ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [X] [B] et Mme [G] [U] épouse [B] aux dépens d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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