Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/00450
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00450
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00450 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3X3
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 19 Décembre 2024
DEMANDEURS
Mme [K] [Z] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [L] [B] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
S.A.R.L. FM CONSTRUCTION (anciennement MARIABAT) immatriculée au RCS de Saint-Denis de La Réunion sous le n° 482 973 526
[Adresse 6]
[Adresse 6]
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH Es qualité de mandataire judiciaire de FM CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Localité 12]
S.E.L.A.R.L. BL ET ASSOCIÉS Es qualité d’administrateur de la société FM CONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 12]
S.A.S. TERRASSEMENT OCEAN INDIEN (T.O.I) immatriculée au RCS de Saint-Pierre de La Réunion sous le numéro 904 520 244
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT société de droit allemand ayant son siège à [Adresse 16], immatriculée au RCS de PARIS sous le n°819 062 548, pris en son établissement en France sis [Adresse 7],
[Adresse 16],
[Adresse 16], ALLEMAGNE
Rep/assistant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.S. EGIDE Es qualité de liquidateur de la SAS SRP – SOCIETE REUNIONNAISE DE PISCINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Société QBE EUROPE SA/NV société de droit étranger ayant son siège social [Adresse 13] Belgique, entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°842.689.556, en qualité d’assureur de la société SRP SOCIETE REUNIONNAISE DE PISCINE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A.S. ORDO immatriculée au RCS sous le n° 829 789 775
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A.R.L. MILLE ALU REUNION immatriculée au RCS sous le n° 893 388 454
[Adresse 6]
[Adresse 6]
M. [L] [J] A l’enseigne FRED POSE
SIRET : 430 004 903
domicilié : chez ISLARUN
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 28 Novembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 19 Décembre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître MARDENALOM, Maître CINTRAT et Maître GAILLARD délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Madame [K] [C] et Monsieur [L] [V] ont fait construire une villa sur une parcelle située à [Localité 14]. En raison de retard et de malfaçons, ils ont assignés différents intervenants à l’acte de construire devant le juge des référés. Une expertise a été ordonnée par décision du 16 novembre 2023.
Dans le cadre de ses opérations, l’expert a évoqué un lien de causalité possible entre les désordres constatés à l’intérieur de la villa et les menuiseries fournies par la société Mille Alu Réunion et posées par Monsieur [J] exerçant sous l’enseigne Fred Pose, mais encore un lien de causalité possible entre les infiltrations constatées dans la chambre parentale d’une part et le traitement de l’étanchéité en partie haute à la jonction entre piscine / margelle / dalle, d’autre part.
Madame [C] et Monsieur [V] ajoutent que la société Terrassement Océan Indien ne s’est pas présentée à l’expertise, n’a produit aucune pièce à l’expert et notamment ses attestations d’assurance (civile professionnelle et civile décennale).
Par acte de commissaire de justice en date des 25, 26 et 27 septembre 2024, Madame [C] et Monsieur [V] ont fait assigner la SELARL Franklin Bach et la SELAS BL Associés ès-qualités respectives de mandataire et d’administrateur de la SARL FM Construction (anciennement Mariabat), la SELAS EGIDE liquidateur de SRP, QBE, assureur de SRP, la société ORDO, la société Mille Alu Réunion, Monsieur [L] [J] exerçant sous l’enseigne Fred Pose et la compagnie MIC Insurance, assureur de Monsieur [J], la SAS Terrassement Océan Indien (TOI), la SA ERGO Versicherung Aktiengesellschaft (ERGO) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins d’étendre la mission de l’expert aux désordres ou non conformités affectant les menuiseries fournies par Mille Alu et posées par Fred Pose, et l’étanchéité sur la partie dalles / margelles / piscine de la villa.
Ils sollicitent de voir juger communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur [R] à la SELARL Franklin Bach, la SELAS BL Associés ès-qualités respectives de mandataire et d’administrateur de la SARL FM Construction (anciennement Mariabat), la SELAS EGIDE liquidateur de SRP, QBE, assureur de SRP, la société ORDO, la société Mille Alu Réunion, Monsieur [L] [J] exerçant sous l’enseigne Fred Pose et la compagnie MIC Insurance, assureur de Monsieur [J] et la société ERGO.
Ils sollicitent encore la condamnation de la société Terrassement Océan Indien à communiquer ses attestations d’assurances responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale sur les exercices 2021 à 2024 inclus, sous astreinte de 500 €
par jour de retard passé le délai de 15 jours après signification de l’ordonnance à intervenir.
La compagnie MIC Insurance formule les protestations et réserves d’usage.
La société ERGO estime la demande d’extension de la mission d’expertise formulée par Monsieur [V] et Madame [C] sans objet et sollicite sa mise hors de cause. Elle estime que le marché de la société Mariabat telle qu’assurée auprès de la société ERGO portait sur la réalisation des travaux de VRD, gros-œuvre, charpente/couverture, cloisons/faux-plafonds, menuiserie bois/bardage, peintures intérieures/extérieures, plomberie, carrelage et électricité. La société Mariabat n’a pas exécuté les ouvrages de menuiseries extérieures, étanchéité sur la partie dalle / margelle / piscine de la villa. Par ailleurs, l’assurance de la société Mariabat ne portent aucunement sur les travaux litigieux tels que les menuiseries extérieures, l’étanchéité sur la partie dalle / margelle / piscine de la villa. Elle sollicite que Madame [C] et Monsieur [V] soient déboutés de leur demande. Subsidiairement, elle formule les protestations et réserves d’usage. A titre accessoire, elle sollicite la condamnation de Monsieur [V] et Madame [C] à lui verser la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assignés et ayant eu un temps suffisant pour préparer leur défense, la SELARL Franklin Bach, la SELAS BL Associés, la SELAS EGIDE, la compagnie QBE, la société ORDO, la société Mille Alu Réunion, Monsieur [L] [J] exerçant sous l’enseigne Fred Pose et la compagnie MIC Insurance n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal doit vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. L'absence du défendeur ne saurait faire présumer ces trois conditions.
Sur la mise hors de cause de la société ERGO :
Il est constant que la société Mariabat est assurée auprès de la société ERGO. Cette société semble être intervenue dans la pose de la dalle jusqu’à l’arête de la piscine recouvrant les skimmers, puis, aurait re-découpé sa dalle en dégageant l’arête de la piscine et les skimmers, nécessitant de retraiter l’étanchéité entre la dalle et la piscine. Dès lors, son assuré semble bien être intervenue sur les opérations d’étanchéité sur la partie dalle / margelle / piscine de la villa. L’expertise et son extension ont pour but de déterminer les éventuelles responsabilités ou fautes commises des parties ayant été attraites à la cause et ne préjuge pas des responsabilités éventuelles qu’il appartiendra au juge du fond de déterminer. Dès lors, l’assuré de la société ERGO étant intervenu sur la dalle, objet de l’extension, il paraît indispensable de maintenir la société ERGO dans la cause pour lui rendre commune et opposable les opérations d’expertise de Monsieur [R].
Sur l’extension de l’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Madame [C] et Monsieur [V] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SELARL Franklin Bach, la SELAS BL Associés ès-qualités respectives de mandataire et d’administrateur de la SARL FM Construction (anciennement Mariabat), la SELAS EGIDE liquidateur de SRP, QBE, assureur de SRP, la société ORDO, la société Mille Alu Réunion, Monsieur [L] [J] exerçant sous l’enseigne Fred Pose, la compagnie MIC Insurance, et la société ERGO, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [C] et Monsieur [V].
Sur la communication de pièces :
La société TOI reste défaillante à verser ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale. Il convient en conséquence de la condamner à les produire sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance, sur une durée de quatre mois.
Sur les dépens :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à la charge de Madame [C] et Monsieur [V].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
DISONS que la mission d’expertise confiée à Monsieur [D] [R] par ordonnance rendue le 16 novembre 2023 est étendue aux désordres ou non conformités affectant les menuiseries équipant la villa, telles que fournies par Mille Alu et posées par Fred Pose, ainsi qu’à l’étanchéité sur la partie dalle / margelle / piscine de la villa,
DISONS que sont communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [R] à la SELARL Franklin Bach, la SELAS BL Associés, la SELAS EGIDE, la compagnie QBE Insurance, la société ORDO, la société Mille Alu Réunion, Monsieur [L] [J] exerçant sous l’enseigne Fred Pose, la compagnie MIC Insurance et la société ERGO qui participeront de ce fait à l’expertise ainsi qu’à son extension et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits ès-qualité le cas échéant,
CONDAMNONS la société Terrassement Océan Indien à communiquer à Madame [K] [C] et Monsieur [L] [V] ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance, sur une durée de quatre mois,
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
DISONS que les dépens seront laissés à la charge de Madame [K] [C] et Monsieur [L] [V],
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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