Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant à Rosiers d'Egletons (Corrèze),
en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Tulle, en matière électorale, au profit :
1°) de M. Y... François,
2°) de M. Z... Jean-Luc,
3°) de M. Z... José,
4°) de M. A... Philippe,
5°) de M. B... Michel,
tous domiciliés à Gumont, Marcillac La Croisille (Corrèze),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Chabrand, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement, rendu sur le recours de M. Y... et autres, d'avoir ordonné la radiation de M. X... de la liste électorale de la commune de Gumont alors qu'il conserverait son domicile d'origine dans cette commune aussi longtemps qu'il n'aurait pas l'intention de le fixer au lieu où il exerce ses fonctions ;
Mais attendu que, par une appréciation souveraine, le tribunal d'instance a retenu que M. X..., fonctionnaire titularisé, tenu à une obligation de résidence sur son lieu de travail dans une autre commune où il vit avec son épouse, avait changé de domicile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Billy, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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