Cour de cassation, 21 janvier 1998. 93-20.238
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.238
Date de décision :
21 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., ès qualités d'héritier de son père, M. Jean X..., demeurant Le Moulin de Farganel, 24330 Saint-Pierre de Chignac, en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1993 par le tribunal de grande instance de Périgueux, au profit :
1°/ de Mme Mélanie Y..., épouse X..., demeurant ..., 24660 Notre Dame de A...,
2°/ de M. René Z..., ès qualités de syndic à la liquidation des bien de M. X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Périgueux, 7 septembre 1993) rendu en dernier ressort, qu'après le prononcé du règlement judiciaire de M. Jean X... et suivant une ordonnance du juge-commissaire, M. Z... en sa qualité de syndic a poursuivi la vente des biens immobiliers de M. X... ; que celui-ci a demandé par un dire une remise de l'adjudication sur le fondement de l'article 703 du Code de procédure civile ; que le Tribunal a ordonné la vente du lot n° 7, et a défaut d'enchère celle du lot n° 6 et a sursis à l'adjudication des autres lots ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, l'adjudication peut être remise pour des causes graves et justifiées ; que le Tribunal a expressément considéré qu'il y avait une cause grave et justifiée résultant de ce que la vente de la totalité de l'actif excédait le passif exigible ; qu'en ordonnant cependant la mise en vente des lots 7 et à défaut d'enchère du lot n° 6, le Tribunal a violé l'article 703 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que lorsque l'ordonnance du juge-commissaire fixant la mise à prix, précisant les conditions essentielles de la vente et déterminant les modalités de publicité est passée en force de chose jugée à l'égard du débiteur, qui dispose à son encontre d'un recours devant le tribunal de la procédure collective, le liquidateur, qui, en vertu de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, est investi du droit de représenter le débiteur, exerce seul les droits et actions concernant le patrimoine de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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