Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 33/23
n° RG : 23/00005
A l'audience publique du 27 septembre 2023 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [F] [J], né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 10]
ayant pour avocat Me Rémi FOLTIER, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe, demeurant [Adresse 3] à [Localité 5]
Les débats ayant eu lieu à l'audience du 6septembre 2023 à 10 heures
L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Michel REGNIER, avocat général
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
JRDP - 23/00005 - 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 2 février 2023, M. [F] [J] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.
Par ordonnance en date du 30 juillet 2020, M. [J] a été mis en examen par le juge des enfants du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe et placé sous contrôle judiciaire pour :
- violence sans ITT sur concubin ;
- menace de crime contre les personnes avec ordre de remplir une condition commise par une personne ayant été concubin ;
- menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition ;
- dégradation volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 1er septembre 2020, M. [J] a été placé en détention provisoire au sein de l'établissement pénitentiaire pour mineurs de [Localité 9]. Il a ensuité intégré, le 30 octobre 2022, le Centre éducatif fermé de [Localité 8].
Par ordonnance en date du 16 juin 2022, le juge des enfants a renvoyé le requérant devant le tribunal pour enfants.
Par jugement en date du 13 septembre 2022, le tribunal pour enfants d'Avesnes-sur-Helpe a déclaré M. [J] coupable et l'a condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 200 €. Le 22 septembre 2022, M. [J] a formé appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 10 octobre 2022, la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement dont appel en ce qu'il a reconnu M. [J] coupable des faits contraventionnels de dégradation volontaire ayant causé un dommage léger et l'a condamné à la peine d'amende de 200 €. En revanche, elle a infirmé le jugement sur le surplus de la prévention et, statuant à nouveau, a renvoyé M. [J] des fins de la poursuite s'agissant des faits de nature délictuelle.
La détention injustifiée de M. [J] a donc duré du 1er septembre 2020 (date de son placement en détention provisoire) au 30 octobre suivant (date de son intégration au centre éducatif fermé de [Localité 8]), soit pendant 60 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
- 12.000 € en réparation de son préjudice moral ;
- 973 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Dans ses conclusions, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 7.400 € et qu'il soit débouté de sa demande présentée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Dans ses conclusions en date du 27 avril 2023, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [J] soit indemnisé à hauteur de 6.000 € et s'en rapporte aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat s'agissant des autres demandes.
Dans de nouvelles conclusions, reçues au greffe de la cour d'appel le 14 juin 2023, le conseil de M. [J] renonce à sa demande présentée au titre des frais irrépétibles et confirme une demande de réparation du préjudice moral à hauteur de 12.000 €.
Au terme des débats tenus le 6 septembre 2023, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 27 septembre 2023.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l'audience de ce jour,
SUR CE,
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Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, la requête a été reçue par le greffe de la cour d'appel le 2 février 2023, soit dans le délai de six mois suivant l'arrêt relaxant M. [J] rendu par la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Douai du 10 octobre 2022.
Figure au dossier un certificat établi par le greffier de la cour d'appel de Douai en date du 23 novembre 2022 attestant qu'aucun pourvoi n'a été formé à l'encontre de cet arrêt.
En conséquence, l'arrêt est définitif et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
Il convient de tout d'abord relever que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. [J] porte mention de trois condamnations postérieures à son incarcération, de sorte qu'il n'avait jamais été incarcéré quand il a été placé en détention provisoire le 1er septembre 2020 et qu'il était âgé de 16 ans.
Néanmoins, les conditions de détention au sein de l'établissement pénitentiaire pour mineurs de [Localité 9] sont plus favorables qu'un établissement pour majeurs de sorte que le choc carcéral s'en est trouvé atténué.
Il convient, ensuite, de rappeler que tout placement en détention entraîne l'isolement moral et la confrontation avec un milieu carcéral difficile.
Le requérant fait valoir que son préjudice s'est trouvé aggravé par la privation de vie privée et l'éloignement familial sans cependant justifier s'être vu interdire les parloirs ou les entretiens téléphoniques avec ses proches.
M. [J] produit aux débats un certificat médical afin de démontrer une dégradation de l'état de santé de sa mère. Le certificat produit concerne « Mme [Y] », sans que le prénom soit indiqué, faisant état de troubles généralisés, réactionnels aux évènements récents auxquels la patiente a été confrontée, sans détailler lesdits évènements. Le certificat est daté du 7 décembre 2022, soit plus de deux ans après la levée d'écrou de M. [J]. De plus, l'impossibilité de déterminer l'identité exacte de la patiente ne permet pas d'en tenir compte dans l'évaluation du présent préjudice.
Par ailleurs, le requérant fait valoir qu'il souffre de séquelles psychologiques en raison de sa détention provisoire et produit aux débats plusieurs témoignages :
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- Mme [R] [J], soeur du requérant : « Je remarque que son comportement n'est plus le même, il s'isole énormément, ne parle plus, il a perdu sa joie de vivre. Je lui ai déjà conseillé à plusieurs reprises d'aller consulter un psychologue pour pouvoir se libérer de ce qu'il a dû endurer là-bas.»
M. [D] [J], demi-frère du requérant : « J'ai remarqué que depuis qu'il a était incarcéré son état psycologique c'est a-faiblie' Je pense qu'il a était choqué par l'incarcération, il n'est plus la même personne. Il ma déjà plusieurs fois parlé de se qu'il a vus là bas. Il ma aussi parlé du mitard en employant c'est mots (qu'il en pouvais plus la bas)' »
Figure aussi aux débats une attestation du docteur [U] faisant état d'un état de stress post-traumatique secondaire à l'incarcération ayant nécessité un suivi psychologique et médicamenteux.
Bien que l'attestation du docteur [U] ne respecte pas les conditions de forme de l'article 202 du code de procédure civile, sa production aux débats ainsi que les deux témoignages corroborent la fragilité psychologique de M. [J] liée à sa détention. Cette circonstance est bien de nature à majorer son préjudice.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [J] la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique,
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [F] [J] ;
ALLOUONS à M. [F] [J] la somme de neuf mille euros (9.000 €) au titre de son préjudice moral ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 27 septembre 2023,
en présence de M. Michel REGNIER, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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