Cour de cassation, 01 juin 1988. 87-11.482
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.482
Date de décision :
1 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Claude A..., modéliste ; 2°) Madame Raymonde Y... épouse A..., professeur, demeurant tous deux à Paris (3ème), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section B), au profit de :
1°) Monsieur Michel B... ; 2°) Madame Charlotte C... épouse B..., demeurant tous deux à Paris (11ème), ... ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. X..., Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, Mme D..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux B... ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 593 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la rétractation d'un jugement sur recours en révision entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite ou l'application du jugement rétracté ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un précédent arrêt du 2 décembre 1980 avait constaté l'acquisition au profit des époux B..., propriétaires, de la clause résolutoire stipulée au bail qu'ils avaient consenti aux époux A... et prononcé l'expulsion de ceux-ci ; que, sur recours en révision des époux A..., un arrêt du 24 avril 1984 a rétracté l'arrêt du 2 décembre 1980 et a statué au fond dans le même sens que l'arrêt rétracté ; que sur un pourvoi des époux A..., cet arrêt a été cassé en ce qu'il avait constaté la résiliation du bail ; Attendu que pour confirmer une ordonnance de référé rendue le 10 septembre 1984 disant que les époux A... devraient libérer les lieux loués sous astreinte, l'arrêt énonce que par suite de la cassation de l'arrêt de 1984 le dispositif de l'arrêt du 2 décembre 1980 ne pouvait être remis en question et formait le support indispensable de l'ordonnance d'expulsion ; Qu'en statuant ainsi alors que cet arrêt de 1980 avait été rétracté par une disposition de l'arrêt de 1984 non atteinte par la cassation intervenue, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
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