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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 94-81.808

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.808

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me Y... administrateur provisoire du cabinet de Me BARBEY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BOUVET Jean-Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 février 1994, qui, dans une information suivie du chef de tromperie, a confirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée de contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du décret du 1er octobre 1990, L. 212-1, L. 213-2 du Code de la consommation, 138 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Jean-Claude X... tendant à la mainlevée partielle du contrôle judiciaire l'astreignant à l'obligation de ne pas se livrer à l'activité professionnelle de fabrication et de commercialisation de prothèses de hanches non homologuées par le ministère de la Santé ; "aux motifs que l'argumentation de l'appelante tend en premier lieu à soutenir que, faute de publication de l'arrêté fixant la liste des pièces à produire lors de la demande d'homologation, lequel est intervenu seulement le 18 novembre 1993 (sic), il a été dans l'impossibilité d'obtenir les homologations et que le décret du 1er octobre 1990 n'a pu entrer en application ; que la Cour observe que l'absence de cet arrêté n'a pas fait obstacle au dépôt en septembre 1991 par la société Biotechnique (sic) de trente cinq demandes d'homologations, ni à l'obtention de quatre homologations le 11 février 1993 avant que n'intervienne l'arrêté du 18 mars 1993 fixant la liste des pièces à produire à l'appui de la demande d'homologation (cf. arrêt p. 4, 2) ; "alors qu'aux termes de l'article 2 du décret du 1er octobre 1990, les produits présents sur le marché doivent faire l'objet d'une demande d'homologation dans les trois mois de l'arrêté établissant la liste des produits soumis à homologation ; qu'en l'absence, avant le 18 mars 1993, de l'arrêté fixant la liste des pièces à fournir à l'appui de la demande d'homologation, les dispositions transitoires prévues par l'article 2 du décret, qui formaient avec cet arrêté un tout indissociable, n'ont pu entrer en vigueur ; qu'en écartant le moyen tiré de l'absence d'entrée en vigueur des textes servant de fondement aux poursuites, au motif inopérant de la société Biomécanique Intégrée avait, dès avant la publication de l'arrêté du 18 mars 1993, déposé des demandes d'homologation, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du nouveau Code pénal, 138, alinéa 1er, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Jean-Claude X... tendant à la mainlevée partielle du contrôle judiciaire l'astreignant à l'obligation de ne pas se livrer à l'activité professionnelle de fabrication et de commercialisation de prothèses de hanches non homologuées par le ministère de la Santé ; "aux motifs que, selon Jean-Claude X..., le décret du 1er octobre 1990 et les arrêtés pris pour son application seraient illégaux comme étant contraires à la directive CEE n 83/189 modifiée par la directive CEE n 88/182 du 22 mars 1988 qui impose aux Etats membres de communiquer à la Commission tout projet de règle technique avant sa mise en application, ce qui, en l'espèce, n'aurait pas été fait ; que, cependant, en permettant aux personnes mises en examen de faire appel des ordonnances prévues aux articles 186, 1 et 3, et à l'article 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes, dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit exceptionnel ne les autorisant pas à soumettre à la chambre d'accusation, à l'occasion d'un appel d'une ordonnance refusant la mainlevée partielle d'une mesure de contrôle judiciaire, l'examen de la légalité de textes réglementaires (cf. arrêt p. 4, 5 et 6) ; "alors qu'il appartient à la chambre d'accusation, saisie de l'appel d'une ordonnance de refus de mainlevée du contrôle judiciaire, de s'assurer que les conditions d'application d'une telle mesure se trouvent réunies ; qu'en refusant d'examiner le moyen tiré de l'illégalité des textes réglementaires servant de fondement à la poursuite, en raison de leur contrariété aux normes communautaires, la chambre d'accusation, qui devait au contraire vérifier que les faits, objets des poursuites, étaient susceptibles de recevoir une qualification pénale déterminant une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des textes visés au moyen" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 138,12 , 140, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Jean-Claude X... tendant à la mainlevée partielle du contrôle judiciaire l'astreignant à l'obligation de ne pas se livrer à l'activité professionnelle de fabrication et de commercialisation de prothèses de hanches non homologuées par le ministère de la Santé ; "aux motifs qu'il existe à l'encontre de l'appelant des indices graves et concordants laissant présumer qu'il a participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ; que nonobstant les difficultés économiques rencontrées par la société Biotechnique (sic), la mesure de contrôle judiciaire lui interdisant de ne pas se livrer (sic) aux activités professionnelles de fabrication et de vente de prothèses non homologuées est absolument nécessaire pour prévenir le renouvellement de ces faits qui troublent gravement l'ordre public en mettant en cause la santé publique (cf. arrêt p. 5, 4) ; "alors que la personne mise en examen ne peut être soumise, dans le cadre du contrôle judiciaire, à l'interdiction de se livrer à certaines activités professionnelles qu'à la double condition que l'infraction ait été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses activités et qu'il soit à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; qu'en refusant de donner mainlevée de l'interdiction de se livrer aux activités professionnelles de fabrication et de vente de prothèses non homologuées sans constater qu'il était à redouter qu'une nouvelle infraction fût commise, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale et violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, dans une information suivie du chef de tromperie, contre Jean-Claude X..., gérant de la SARL Biomécanique Intégrée, qui aurait fabriqué et commercialisé des prothèses de hanches n'ayant pas reçu l'homologation prévue par le Code de la santé publique, le juge d'instruction a placé l'intéressé sous contrôle judiciaire et lui a, notamment, fait interdiction, en application de l'article 138, alinéa 2,12 , du Code de procédure pénale, de se livrer à l'activité professionnelle de fabrication et de commercialisation de prothèses de hanches non homologuées ; Attendu que, pour confirmer partiellement l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mainlevée de cette obligation, et restreindre l'interdiction professionnelle à la fabrication et à la commercialisation de prothèses de hanches non homologuées par le ministère de la Santé, ou n'ayant pas obtenu de lui une autorisation provisoire expresse de mise sur le marché, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'il n'importe que, par les motifs critiqués par le premier moyen, les juges aient répondu à une demande qui tendait à voir statuer sur une question autre que le contrôle judiciaire, dès lors qu'une telle demande était, en l'état, irrecevable ; Qu'en effet, en permettant aux personnes mises en examen de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186, alinéas 1 et 3, et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes, dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit exceptionnel dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de ces procédures spéciales, des questions étrangères à leur unique objet ; Qu'en outre, en énonçant que la mesure de contrôle judiciaire est absolument nécessaire pour prévenir le renouvellement des faits, les juges ont satisfait aux exigences de l'article 138, alinéa 2,12 , du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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