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Cour de cassation, 03 juillet 2019. 18-14.412

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.412

Date de décision :

3 juillet 2019

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Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10301 F Pourvoi n° N 18-14.412 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Hydro Normandie, société par actions simplifiée, 2°/ la société Planet Wash, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [...] , contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Syjac, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés Hydro Normandie et Planet Wash ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Hydro Normandie et Planet Wash aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les sociétés Hydro Normandie et Planet Wash PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Hydro Normandie de ses demandes tendant à voir fixer le prix de cession rescindé à la somme de 31.900 et condamner la société Syjac à lui payer les sommes de 50.000 euros à titre de remboursement du prix, 173.177 euros HT à titre d'indemnisation pour l'ensemble des frais relatifs à la construction des ouvrages conforme à la réglementation en vigueur et 45.496,90 euros au titre de ses investissements rendus inutiles ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la direction générale des services techniques de la ville de Poitiers a établi le rapport des mesures acoustiques qu'elle avait fait réaliser du 7 au 9 octobre 2005 suite à des plaintes du voisinage ; qu'il y était conclu à une infraction au code de la santé publique et à la nécessité de mettre un terme aux nuisances sonores ; que la société SA Thonique (exploitant alors le supermarché sous l'enseigne Intermarché) avait indiqué qu'à réception de ce rapport, elle envisagerait les mesures nécessaires ; que la société Syjac a produit aux débats une facture en date du 6 octobre 2006 (n° FA 06/034) de la société Deca-Construction adressée à la SCI Magilo, de construction d'un mur antibruit ; que le voisinage ayant continué à se plaindre des nuisances sonores, les époux M... et Z... G... ont par courrier en date du 11 janvier 2008 indiqué à la mairie de Poitiers que « notre fournisseur nous a informé que nous pouvions supprimer les dépassements sonores constatés, en modifiant les turbines de séchage » et que « nous avons chargé la Sté Lavance d'en effectuer les modifications, dans le courant de Janvier » ; que par télécopie en date du 6 avril 2009, M. M... G..., alors gérant de la société Thonique, avait en réponse à la transmission, d'une plainte par la ville de Poitiers indiqué que « M. B..., client de l'Intermarché, presque tous les jours, ne s'était plaint depuis » la réalisation d'un mur antibruit et la modification des turbines de chauffage, et prendre rendez-vous avec l'installateur pour remédier aux nuisances signalées ; que par courrier du 18 novembre 2014 adressé à « Monsieur X... », dirigeant de la société Hydro Normandie, faisant suite à un précédent courrier du 26 juillet 2014, M. K... E... a indiqué que « si j'ai différé ma demande de mur anti bruit, c'est parce que M. G..., lors de la démarche de mes voisins, m'a affirmé qu'il allait ériger le long de mon terrain un mur de trois mètres de haut au plus, base de construction d'une galerie marchande, et qui devrait atténuer les nuisances sonores » ; qu'il a précisé que « après de nombreux mois d'attente sans travaux, j'ai contacté à nouveau, M. G... » et que « sa réponse a été la même et ceci à chaque interrogation » ; que par courrier en date du 19 novembre 2014 adressé à la société Hydro Normandie, M. W... R... lui a demandé de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux nuisances de la station de lavage ; qu'il a précisé que « je l'avais déjà signalé à votre prédécesseur M. G... qui m'a toujours répondu avec arrogance » et que « en Octobre 2009 Monsieur G... m'a téléphoné que je ne devais plus m'inquiéter car il avait cédé la station de lavage et que le nécessaire pour faire cesser les nuisances serait fait » ; il résulte de ces développements qu'à la date de cession intervenue entre les sociétés Syjac et Hydro Normandie, les plaintes du voisinage à l'encontre du cédant demeuraient ; que celui-ci n'a porté à la connaissance de son cocontractant ni l'existence des récriminations à l'encontre des nuisances sonores imputables à la station de lavage, ni les diligences antérieures des services de la ville de Poitiers, ni la persistance des demandes de certains voisins ; que ce défaut d'information de la société Hydro Normandie sur les difficultés de l'exploitation de la station de lavage cédée à raison des nuisances sonores dénoncées par le voisinage est une déloyauté du cédant ; que si la société Hydro Normandie avait eu connaissance de ces difficultés avec le voisinage, elle aurait nécessairement négocié la cession à un prix autre, en considération des frais supplémentaires qu'elle allait devoir exposer pour insonoriser la station de lavage ; que l'absence d'information ayant été déterminante de son consentement, elle est fondée à se prévaloir à l'encontre de la société Sydac d'un dol incident ; que le dol est constitutif d'une faute dont la société Syjac doit à la société Hydro Normandie réparation des conséquences dommageables ; qu'en page 3 de l'acte de cession en date du 3 septembre 2009, il a été indiqué que « la SCLIASY, Bailleur, doit donner à bail ce jour au Cessionnaire pour une durée de 9 années les locaux... dans lesquels le fonds commerce... est exploité » ; qu'il a été stipulé en page 7 du bail commercial consenti par acte du 5 janvier 2010 par la SCI Syjac à la société Hydro Normandie « que le preneur prendra les lieux en l'état et que compte tenu de l'état de vétusté des installations, il procédera une remise à neuf de celles-ci » et qu'il « est expressément autorisé à réaliser les installations et travaux suivants : - Installation de deux portiques Washtek neuf ; - Installation de quatre postes d'aspiration avec bornes de gonflage ; - Couverture des périphériques, dédiés au nettoyage intérieur avec des structures de toiles tendues ; - Installation d'un local destiné à l'accueil de la clientèle, équipé de distributeurs de jetons, et d'un équipement de rechargement de carte de crédit spécifique adaptée à l'ensemble des équipements de la Station » ; qu'il a été stipulé que « le preneur assumera toutes les responsabilités pouvant résulter de l'exécution de ces travaux » et qu'il « sera tenu d'obtenir toutes autorisations administratives ou autres relatives à l'édification des nouveaux équipements ou la transformation des constructions existantes, de sorte que le bailleur ne puisse être inquiété ou recherche à ce sujet » ; qu'il en résulte que dès l'origine, la société Hydro Normandie avait pour projet la rénovation de la station de lavage, présentée être vétuste ; que l'accroissement des capacités de lavage impliquait de prendre les mesures de nature à faire obstacle à l'accroissement des nuisances sonores ; que la société Hydro Normandie, professionnelle de l'implantation de stations de lavage - peu important que son dirigeant se présente avoir été à cette date novice en cette matière - ne peut sérieusement affirmer ne pas avoir envisagé la réalisation d'ouvrages permettant une exploitation de la nouvelle station de lavage dans des conditions conformes à la réglementation sur le bruit ; que le prix de cession négocié incluait nécessairement la prise en considération de la vétusté de la station de lavage cédée, le faible chiffre d'affaires qu'elle générait et les seuls travaux envisagés à la date de la cession par le cessionnaire ; que la connaissance de récriminations antérieures liées aux nuisances sonores générées par l'ancienne station de lavage, de moindre importance, aurait toutefois imposé une attention particulière du cessionnaire sur la prévention de ces nuisances ; que la perspective de travaux d'aménagement plus onéreux était de nature à solliciter du cédant une réduction du prix de cession ; que toutefois, indemnisation à laquelle la société Hydro Normandie pourrait prétendre a déjà été réalisée par la société SAS Syjac à laquelle elle a facturé le 2 avril 2012 (facture n° 2012/10) une « refacturation quote part travaux murs anti bruits suivant nos accords », pour un montant de 35.987 euros hors taxes (43.040,45 euros toutes taxes comprises) ; qu'il n'a pas été contesté que cette facture a été payée ; qu'en pages 8 et 9 du bail commercial précité, il a notamment été stipulé à l'article IX Obligations du locataire concernant la jouissance des lieux loués que « le locataire devra jouir des lieux en bon père de famille », qu'il « veillera à ce que la tranquillité et le bon ordre du voisinage ne soient troublés ni par son fait, ni par celui de ses préposés, de ses fournisseurs et de ses clients », qu'il « devra notamment prendre toutes précautions pour éviter tous troubles de jouissance notamment par le bruit et les odeurs provenant de son activité ou de ses installation », qu'il « lui appartiendra de se conformer strictement aux prescriptions de tous règlements, arrêtés de police, règlements sanitaires, et veiller au respect des règles d'hygiène, de salubrité etc », qu'en « ce qui concerne plus particulièrement l'exploitation du commerce, le preneur devra l'assurer en conformité rigoureuse avec les prescriptions légales et administratives pouvant s'y rapporter » et qu'il « aura à sa charge toutes les transformations et réparations quelconques nécessitées par l'exercice de son activité, tout en restant garant vis-à-vis du bailleur de toute action en dommages-intérêts de la part des voisins que pourrait provoquer l'exercice de cette activité » ; que la station rénovée comporte deux portiques de lavage et trois pistes de lavage haute pression ; qu'il appartenait au cessionnaire de veiller à ce que la rénovation entreprise maintenait la station dans les limites sonores autorisées ; que le service Direction Environnement de la ville de Poitiers a, en date du 26 septembre 2014, soit près de 5 années après la cession litigieuse, établi un nouveau rapport de mesures sonométriques duquel il résulte que les seuils sonores admissibles ont été dépassés les 13 et 14 septembre 2014 en journée, et qu'il y avait ainsi infraction au code de la santé publique ; qu'il s'ensuit que la société Hydro Normandie n'est pas fondée à solliciter de la société Syjac qu'elle supporte l'ensemble des travaux d'insonorisation, la station de lavage exploitée n'étant plus celle cédée, rénovée et agrandie ; qu'il n'est par ailleurs pas établi que la neutralisation de l'une des pistes de lavage afin de réduire le niveau sonore de la station de lavage fut la conséquence de la faute du cédant ; que la société Hydro Normandie n'est dès lors pas fondée à solliciter du cédant paiement du coût de réalisation de cette installation ; ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QU'il est manifeste que la société Syjac aurait dû informer la société Hydro Normandie de l'existence de plaintes des riverains en raison des nuisances sonores occasionnées par l'exploitation de la station de lavage et que ce faisant elle s'est rendue coupable de réticence dolosive ; que cette réticence dolosive a été déterminante dans la réalisation de la cession de la branche d'activité de station de lavage ; que la société Hydro Normandie ne demande pas la résolution de la vente, mais au contraire persiste à exploiter cette station de lavage et qu'elle ne rapporte pas la preuve de son préjudice à savoir l'estimation d'un prix de cession ramené de 81.900 € à 31.900 € ; que la société Hydro Normandie est un professionnel aguerri des stations de lavage et qu'en tant que tel, elle aurait dû s'apercevoir que la présence d'une station de lavage de véhicules en zone pavillonnaire nécessitait une installation fermée adéquate et qu'en conséquence, les travaux d'installation d'une 3ème piste dédiée aux véhicules utilitaires ne pouvaient pas être conformes à la réglementation en matière de nuisances sonores ; 1°) ALORS QUE le dol incident est celui qui n'a pas amené une partie à contracter mais qui lui a nui en la faisant contracter à des conditions moins intéressantes ; que le dol incident permet à la victime de demander au cocontractant, non pas la nullité du contrat, mais des dommages et intérêts devant réparer son entier préjudice ; qu'en jugeant que la société Hydro Normandie était fondée à se prévaloir à l'encontre de la société Syjac d'un dol incident, mais en refusant de lui accorder une réduction du prix de cession, motifs pris de ce que l'indemnisation à laquelle la société Hydro Normandie pouvait prétendre avait déjà été réalisée par la participation de la société Syjac aux travaux d'un mur anti-bruit pour un montant de 35.987 euros HT, la cour d'appel, qui n'a pas réparé l'intégralité du préjudice subi par la société Hydro Normandie, a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable, devenu 1137 du même code ; 2°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel délaissées (cf. p. 6, prod.), la société Hydro Normandie faisait valoir qu'elle avait acquis le fonds de commerce de la station de lavage a un prix très élevé de 81.900 euros alors même que le chiffre d'affaire de cette station était en état de déliquescence depuis 2006 et que le prix convenu représentait plus que le montant des trois derniers chiffres d'affaires ; qu'en affirmant que le prix de cession négocié incluait « nécessairement » la prise en considération de la vétusté de la station de lavage cédée, le faible chiffre d'affaires qu'elle générait et les travaux envisagées à la date de la cession par le cessionnaire, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvé si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en constatant que le 26 septembre 2014, soit 5 ans après la cession de la station de lavage, les seuils sonores étaient toujours dépassés et qu'une des pistes de lavage devait être neutralisée afin de réduire le niveau sonore de la station et en déboutant pourtant la société Hydro Normandie de ses demandes tendant à la condamnation du cédant, la société Syjac, à lui payer l'ensemble des frais relatifs à la construction d'un nouveau mur anti-bruit, soit la somme de 173.177 euros, ainsi qu'à lui rembourser les frais de 45.496,90 euros pour les travaux de rénovation de la piste utilitaire dont l'exploitation n'était plus assurée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable, devenu 1137 du même code ; 4°) ALORS QUE les juges ne peuvent se déterminer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer, sans se fonder sur aucune pièce, que la société Hydro Normandie était une « professionnelle de l'implantation des stations de lavages » quand il était constant que cette société avait fait l'objet d'un rachat de parts en 2009 par M. X... qui n'avait jamais travaillé dans ce type d'activité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déboutant la société Hydro Normandie de toutes ses demandes, sans se prononcer sur l'étude technique réalisée à sa demande (cf. pièce n° 20, prod.) et qui confirmait qu'en janvier 2015, aucune installation ouverte ne pouvait respecter les normes en vigueur, de sorte que la nouvelle installation technique ne pouvait permettre à la société Syjac de s'exonérer de sa responsabilité dans le préjudice subi par l'exposante du fait de la réticence dolosive, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Planet Wash de ses demandes tendant à voir condamner la société Syjac à lui payer les sommes de 32.615,04 euros au titre de sa perte de marge commerciale, 23.839,29 euros au titre de la perte d'exploitation et 50.000 euros au titre de son préjudice d'image ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par acte sous seing privé en date du 8 juin 2010, la société Hydro Normandie a donné en location-gérance à la société Planet Wash le fonds de commerce acquis de la société Syjac ; qu'il a été stipulé que « la présente-location gérance est consentie moyennant une redevance annuelle hors taxes égale à 30 % du chiffre d'affaires total hors taxes réalisé par le centre de lavage » ; qu'à l'acte de cession, il avait été rappelé que le chiffre d'affaires de la station avait été de 46.728 euros sur l'exercice 2006, 52.790 euros sur l'exercice 2007, 21.120 euros sur l'exercice 2008 et 5.800 euros sur la période ayant couru du 1er janvier au 31 août 2009 ; que la société Hydro Normandie a produit les comptes de gestion du site de Poitiers ; que le chiffre d'affaires a été de 40.467 euros hors taxes (48.399 euros toutes taxes) en 2012, 42.343 euros hors taxes (50.643 euros toutes taxes) en 2013, 47.072 euros hors taxes (56.298 euros toutes taxes) en 2014 et 129.339 euros hors taxes (155.339 euros toutes taxes) en 2015 ; que la progression substantielle de ce chiffre d'affaires ne permet pas de retenir que la réticence de la société Syjac a eu une quelconque incidence sur les résultats de la station de lavage rénovée ; qu'il s'ensuit que la société Planet Wash n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation d'une perte de marge commerciale et d'exploitation ; que l'atteinte à son image dont se prévaut la société Planet Wash a pour cause l'exploitation d'une station de lavage rénovée et agrandie par la société Hydro Normandie postérieurement à la cession, produisant des nuisances sonores excédant les seuils admissibles, sans lien avec le manquement de la société Syjac dans ses relations avec le cessionnaire ; que la société Planet Wash n'est pour ces motifs pas fondée en ses demandes ; ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE la société Planet Wash ne donne pas d'estimation précise de sa perte de marge, en l'absence de chiffres se rapportant à la seule activité exercée au sein de la station de lavage de Poitiers extraits des documents comptables officiels ; que la société Planet Wash ne rapporte pas la preuve de l'existence de son préjudice d'image et donc pas non plus du chiffrage de celui-ci ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déboutant la société Planet Wash de ses demandes en indemnisation de sa perte de marge commerciale et de sa perte d'exploitation, motifs pris de l'existence d'une progression substantielle de son chiffre d'affaires, sans se prononcer sur l'attestation du cabinet Kribs, expert comptable, qui établissait que l'exploitation du fonds de commence de la station de lavage avait généré des déficits comptables au cours des années 2011 à 2015, tel que cela résultait des données comptables consolidées des sociétés Hydro Normandie et Planet Wash pour un montant cumulé de 172.041 euros, et qu'elle avait été, sur le plan financier, également déficitaire au cours des exercices 2011 à 2015, comme cela résultait des données comptables consolidées des deux sociétés générant des besoins de trésorerie importants, outre l'autofinancement d'une partie des investissements initiaux (cf. pièce n° 33, prod.) et qui confirmait que la société Planet Wash était déficitaire sur le plan comptable et financier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel délaissées (cf. p. 19, prod.), la société Planet Wash faisait valoir que du fait des travaux et en fonction de la fermeture de la station estimée à deux mois en raison de la construction d'un bâtiment destiné à isoler les portiques, de la prolongation du mur anti-bruit pour obtenir la conformité qui n'avait pas été obtenue en 2012 et de la mission de coordination SPS, elle allait subir une perte d'exploitation par rapport à la marge brute évaluée à 23.839,29 euros ; qu'en déboutant la société Planet Wash de sa demande d'indemnisation de sa perte d'exploitation sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en constatant que la société Planet Wash subissait une atteinte à son image du fait de la fermeture d'une piste de lavage et de la réduction de la pression des appareils pour des raisons de bruits et en refusant de l'indemniser de ce préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit.

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