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Cour de cassation, 23 novembre 1989. 87-41.618

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.618

Date de décision :

23 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard X..., demeurant ..., Cergy (Val d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale A), au profit de la société anonyme CAUSSE WALON, ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 1987) M. X..., chef de bureau au service de la société CausseWalon a été licencié au motif qu'il avait commis des légèretés ou dissimulations dans l'utilisation des fonds du comité d'établissement et d'avoir, par son comportement, en empruntant des sommes à des salariés sans les rembourser, entraîné une incompatibilité dans le travail avec ses collègues ; qu'il reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, que, premièrement, M. X... faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'il avait reçu, le 23 mars 1983 à 10 heures du matin, la convocation à l'entretien préalable fixé le même jour à 11 heures, concluant que, dans ces conditions, la procédure de licenciement était irrégulière ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient de telles écritures, si le salarié n'avait pas été de la sorte mis dans l'incapacité de préparer sa défense et, éventuellement, de se faire assister par une personne de son choix, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir qu'en 1981, à l'époque des dépenses litigieuses, les comptes avaient été approuvés par le comité d'entreprise et le comité d'établissement qui, au reste, n'avance aucun élément de preuve susceptible de corroborer ses accusations, ajoutant qu'il s'agissait d'une diffamation tendant à un règlement de compte entre les anciens et les nouveaux membres du comité d'établissement, et que l'employeur a repris à l'appui du licenciement sans chercher à vérifier les faits allégués, dont il n'est pas en mesure de fournir la preuve pas plus que les prétendus antécédents avancés ; qu'en estimant que M. X... se bornait à soutenir que de tels faits étaient sans rapport avec l'exécution du travail sans les contester sérieusement, la cour d'appel a dénaturé les écritures sus-rappelées et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors que, troisièmement, en visant, sans autre précision "les documents versés aux débats" pour en déduire que le salarié commandait des marchandises à des fins personnelles, au nom du comité d'établissement et n'avait pas réglé certaines de ces commandes, la cour d'appel a statué par des motifs d'ordre général équivalant à un défaut de motifs, violant de la sorte l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, la Cour ne précise nullement sur quels éléments elle s'appuie pour estimer également que l'intéressé avait emprunté aux salariés de l'entreprise diverses sommes d'argent moyennant une reconnaissance de dette établie sur papier à entête de la société et qu'il s'était ensuite abstenu de les rembourser auxdits salariés, la cour d'appel a, une fois de plus, privé son arrêt de tout véritable motif et violé derechef le même article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, qui ont effectué la recherche prétendument omise, ont relevé que M. X..., qui reconnaissait savoir dès le 21 mars 1983 qu'une procédure de licenciement était engagée à son encontre, avait été convoqué le 21 mars 1983 à un entretien préalable pour le 23 mars, auquel il a assisté sans formuler de réserves ; Attendu, d'autre part, que le deuxième moyen qui, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation et défaut de motifs se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d d! Condamne M. X..., envers la société Causse Wallon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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