Cour d'appel, 05 novembre 2009. 07/04941
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/04941
Date de décision :
5 novembre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2009
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/04941
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 0412510
APPELANTS:
Maître [E] [N] ès -qualités de liquidateur de la SA STARNEGE
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.R.L. FINANVER
agissant en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 11]
[Localité 4]
S.A.R.L. METRAPLAN INDUSTRIE
agissant en la personne de son Gérant
ayant son siège social [Adresse 14]
[Localité 6]
représentés par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoué à la Cour
INTIMES:
SOCIETE AXA FRANCE venant aux droits de l'UAP INCENDIE ACCIDENTS
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par la SCP RIBAUT, avoué à la Cour
assistée de Maître Denis LALOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : L 198
( SELARL FIZELLIER)
SARL ECOFI
prise en la personne de son Gérant
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par la SCP RIBAUT, avoué à la Cour
assistée de Maître Denis LALOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : L 198
( SELARL FIZELLIER)
S.A. HSBC FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Maître Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 924
Monsieur [X] [K]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoué à la Cour
assisté de Maître Micheline BOCHET-LE-MILON, avocat au barreau de PARIS, toque: R 98, ( Association MASSOT-PARRINELLO)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Claude APELLE, Président
Madame Françoise CHANDELON, Conseiller
Madame Caroline FEVRE, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile
GREFFIER : lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Claude APELLE, Président et par Madame Marie-Claude HOUDIN, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
La S.A.R.L Etaver a acheté les sociétés Starnege et Metraplan Industrie, elles appartiennent au même groupe de sociétés dont la société mère est la holding Finanver. Monsieur [B] [S] est le gérant de ces quatre sociétés.
Le 13 août 1992, Monsieur [V] [T] a été engagé en tant que responsable du service comptabilité de la société Etaver qui regroupait l'ensemble des sociétés du groupe. Dans le cadre de ses fonctions, il avait la signature sur les chéquiers de la société qui avait ses comptes au Crédit Commercial de France.
Le 1er juin 1993, il a été engagé par la société Finanver, située dans les mêmes locaux que les autres sociétés, pour exercer les mêmes fonctions et disposer des mêmes attributions.
Monsieur [T] a disposé de la signature sur les chéquiers de l'ensemble des sociétés du groupe et d'une procuration sur l'ensemble des comptes sous sa seule signature jusqu'à 50.000 francs et à compter du 13 décembre 1995, une double signature a été requise pour les chèques supérieurs à 20.000 francs.
En 1993 Monsieur [T] a commencé à détourner des fonds et en 1996 il a procédé à des virements par minitel depuis les comptes des sociétés vers son compte personnel également ouvert au Crédit Commercial de France. Ces détournements ont été révélés en novembre 1996.
Par jugement du 19 mai 1998 confirmé en appel par arrêt du 10 mars 1999, le tribunal correctionnel d'Evry a condamné Monsieur [T] à cinq ans d'emprisonnement pour escroqueries et mis à sa charge le paiement des sommes suivantes :
2.265 000 francs à la société Etaver
2.912 000 francs à la société Starnege
1.092 000 francs à la société Metraplan
392 000 francs à la société Finanver.
Monsieur [T] étant insolvable, les sociétés Finanver, Starnege représentée par Maître [N] en sa qualité de liquidateur et Metraplan Industrie ont assigné par actes des 8,9,21 et 24 juillet 2004 les personnes morales et physique suivantes :
- le Crédit Commercial de France qui est la principale banque des sociétés,
- la société Ecofi qui est expert-comptable et son assureur,
- Monsieur [K] qui est commissaire aux comptes.
Par jugement du 24 janvier 2007, le tribunal de grande instance de Paris a
déclaré irrecevables les demandes formées contre Monsieur [K] et celles des sociétés Metraplan Industrie et Finanver contre les sociétés Ecofi et Axa France, rejeté les autres demandes et les demandes reconventionnelles tendant à l'octroi de dommages-intérêts, condamné solidairement les sociétés Finanver et Metraplan Industrie et Maître [N] es qualité à payer à Monsieur [K] et aux sociétés Ecofi et HSBC, anciennement dénommée Crédit Commercial de France, chacun la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel des sociétés Metraplan Industrie, Finanver et de
Maître [N] en sa qualité de liquidateur de la société Starnege a été remise au greffe de la Cour le 19 mars 2007.
Dans leurs dernières conclusions au sens de l'article 954 du code de
procédure civile déposées le 19 juillet 2007, la société Metraplan Industrie, la société Finanver, et Maître [N] es qualité demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris et de :
- constater les fautes et négligences imputables au CCF , à Ecofi et à M. [K],
- constater le caractère indu de l'encaissement de la somme de 283.410 euros par le CCF au détriment de la société Starnege,
- constater que le Crédit Commercial de France a crédité par erreur un chèque de 18.000 euros dans les comptes de la société Etaver au détriment de la société Finanver,
- constater que le Crédit Commercial de France a honoré des chèques ne comportant pas la double signature requise ou une signature falsifiée,
- dire les requis responsables des détournements de fonds réalisés par Monsieur [T],
- dire les requis responsables de la mise en liquidation judiciaire des sociétés Etaver et Starnege et de l'ensemble des conséquences subséquentes,
- condamner la banque HSBC à restituer à la société Starnege ou à son liquidateur la somme de 283 410 francs, soit 43 205, 58 euros,
- condamner in solidum les parties intimées à leur payer la somme de 3.048.980, 34 euros à titre de dommages- intérêts,
- ordonner subsidiairement une mesure d'expertise aux fins de déterminer le préjudice qu'elles ont subi du fait des fautes commises par les parties intimées,
- condamner in solidum les parties intimées à leur payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 15 janvier 2008, Monsieur [X] [K] demande à la Cour de:
- déclarer les société Finanver, Starnege et Metraplan Industrie irrecevables en leur appel et les en débouter,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner solidairement les appelantes à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages- intérêts et de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 4 juillet 2008, la société Ecofi et la compagnie AXA France demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce que les sociétés Metraplan et Finanver ont été déclarées irrecevables pour défaut d'intérêt à agir en leurs demandes à l'encontre d'Ecofi,,
- débouter la société Starnege prise en la personne de son mandataire liquidateur de sa demande,
- dire subsidiairement que la compagnie Axa France, assureur de la société Ecofi, ne peut être tenue au-delà de son plafond de garantie,
- condamner les sociétés Finanver et Metraplan Industrie et Maître [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 25 mai 2009, la société HSBC France venant aux droits du Crédit Commercial de France demande à la Cour de :
- déclarer Maître [N] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter les sociétés Finanver et Metraplan Industrie ainsi que Maître [N] de toutes leurs demandes,
- condamner solidairement ces mêmes sociétés à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR,
- Sur les irrecevabilités
Considérant que toutes les demandes, moyens, pièces concernant la société
Etaver qui n'est pas dans la cause sont irrecevables;
Considérant que la banque HSBC soulève l'irrecevabilité des demandes de
Maître [N] en sa qualité de liquidateur de la société Starnege faisant valoir que la liquidation judiciaire de cette société a été clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 28 avril 2009 et que la mission du liquidateur a ainsi pris fin le privant de sa qualité à agir dans la présente instance ;
Considérant qu'il est justifié que la société Starnege placée en liquidation
judiciaire par jugement du 25 juillet 1997 a été radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite du jugement du tribunal de commerce de Grenoble prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs;
Considérant que Maître [N] intervenu en sa qualité de liquidateur
de la liquidation judiciaire de la Société Starnege a perdu cette qualité par la clôture de la liquidation judiciaire qui a mis fin à son mandat et n'a pas plus qualité à agir dans la présente instance ; qu'il est dès lors irrecevable en ses demandes ;
Considérant que la banque HSBC soulève la prescription des demandes
relatives à des chèques émis et payés avant le 16 septembre 1994 en application de l'article L.110- 4 du Code de commerce ;
Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré les
demandes concernant les chèques payés plus de dix ans avant la date de l'assignation délivrée le 16 septembre 1994 prescrites en application de l'article L.110- 4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et comme telles irrecevables;
- Sur la responsabilité du Crédit Commercial de France aux droits duquel vient la société HSBC
Considérant que les sociétés Finanver et Metraplan Industrie soutiennent que le Crédit Commercial de France a manqué à son devoir de surveillance en négligeant d'observer les montants anormalement élevés des mouvements d'espèces effectués par Monsieur [T] , en omettant de vérifier la régularité formelle des chèques déposés à l'encaissement, en payant des chèques ne présentant pas de double signature ou des chèques revêtus de fausses signatures ou falsifiés, en commettant des négligences dans la tenue des comptes, en ayant abusivement retiré son concours bancaire ce qui est à l'origine de la faillite des sociétés Starnege et Etaver ;
Considérant que la banque HSBC fait observer en premier lieu que les parties appelantes présentent la situation de manière globale sans distinguer les comptes de chaque société et la situation de chacune d'elles, omettant ainsi que la société Etaver n'est pas dans la cause, que la demande concernant la société Starnege est irrecevable et qu'une partie des demandes portant sur les chèques contestés est prescrite ; qu'elle soutient en second lieu qu'elle n'a commis aucune négligence dans la surveillance et la gestion des comptes de ses clients, ni dans la vérification des chèques présentés à l'encaissement ;
Considérant que le montant des opérations en espèces de 690.000 francs en trois ans, soit 20.000 francs par mois n'est pas anormal dans le fonctionnement habituel d'une société ; qu'il n'est pas de nature à attirer l'attention du banquier et à le conduire à procéder à des investigations plus poussées pour contrôler les opérations effectuées alors qu'il a, par ailleurs, le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires de ses clients;
Considérant que les sociétés Finanver et Metraplan Industrie sont mal fondées à tirer argument de la masse des débits et crédits opérés sur les comptes de toutes les sociétés confondues qui ne sont pas toutes dans la cause sans rapporter les mouvements à chacune d'elles spécifiquement, ce qui ramène les opérations effectuées à la normalité et exclut que la banque ait pu percevoir des anomalies de fonctionnement des comptes ; que la Banque n'avait pas vocation à mettre en corrélation les comptes des sociétés et celui de Monsieur [T] qu'elle ne pouvait suspecter de malversations du fait de son train de vie ou de la masse des opérations effectuées sur son compte dont la banque n'a pas à vérifier l'origine sauf à s'ingérer dans la vie de ses clients ce qui lui est interdit;
Considérant qu'il convient de rappeler le mode opératoire des détournements opérés par Monsieur [T], ainsi que l'a justement fait le tribunal, qui libellait des chèques à l'ordre de parents ou amis et qui n'encaissait pas lui-même les chèques émis par l'une des sociétés sur son compte personnel de chèques ouvert au Crédit Commercial de France; que rien ne permettait à la banque de suspecter aisément une corrélation entre les mouvements de son compte et l'escroquerie commise;
Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour fait siens que les premiers juges ont considéré que le défaut de surveillance des comptes par le Crédit Commercial de France n'est pas établi ; que les sociétés Finanver et Métraplan Industrie n'apportent aucun élément, pièce, moyen différents de ceux analysés par les premiers juges ;
Considérant que concernant la vérification formelle des chèques, les parties appelantes versent aux débats un listing des chèques et virements douteux d'un montant de 4.019.604,33 francs établi par leurs soins et la copie de nombreux chèques alors qu'il convient d'en exclure les chèques tirés sur la Caisse d'Epargne, les chèques tirés sur le Crédit Commercial de France antérieurs au 16 septembre 1994 et tous les chèques concernant les sociétés Etaver et Starnege ainsi que les chèques signés par Monsieur [T] dans la limite de la procuration qui lui a été donnée, à savoir de 50.000 francs jusqu'au 13 décembre 1995 et de 20.000 francs à compte de cette date ;
Considérant qu'ainsi il ne reste en discussion qu'un chèque n° 9791361 émis et payé par la société Finanver d'un montant de 26.641 francs du 29 août 1996 qui n'est pas versé aux débats et un chèque émis et payé par la société Metraplan Industrie n° 7940780 du 23 mai 1996 montant de 28.932 francs dépassant la procuration donnée à Monsieur [T] qui aurait signé seul ce chèque lequel n'est pas produit ; que le chèque n° 6405253 d'un montant de 21.630 francs émis et payé par la société Metraplan Industrie le 28 juin 1996 selon les écritures de la partie appelante est en fait du 22 juin 1995, soit à une époque où Monsieur [T] pouvait signer seul un chèque de ce montant;
Considérant que la société Finanver argue de faux la signature de Monsieur [S] sur le chèque n° 9791361 émis par la société Finanver dont il est le gérant sans produire ledit chèque bien qu'elle en ait obtenu la communication par la banque en vertu d'une ordonnance de référé du 3 juillet 1997; que par ailleurs le simple examen des autres copies de chèques versées aux débats signés par Monsieur [S] dont la signature est contestée démontre que la signature apposée est très semblable à celle de Monsieur [S] figurant sur les procurations qu'il a données à Monsieur [T] et ne révèle pas de falsification grossière qui aurait été aisément décelable par la banque ;
Considérant que le chèque n° 7940780 émis et payé la société Metraplan Industrie n'est pas produit et la Cour ne peut vérifier si Monsieur [T] l'a signé seul de sorte qu'il est insuffisant à démontrer la faute de la banque dans le cadre de la vérification formelle qui lui incombe ;
Considérant qu'il n'y a pas de faute du Crédit Commercial de France dans l'encaissement des chèques litigieux ; que la partie appelante ne peut davantage lui reprocher par principe d'avoir payé des chèques émis à l'ordre de particuliers dès lors que la banque est tenue de payer le chèque présenté à l'encaissement par le bénéficiaire du chèque de même que d'avoir exécuté de faux ordres qui ne présentaient aucune anomalie apparente;
Considérant que les sociétés Finanver et Metraplan Industrie reprochent à la banque d'avoir indûment perçu des sommes leur revenant, à savoir d'une part d'avoir perçu une somme de 283.410 francs versée par la Trésorerie d'Evian revenant à la société Starnege, pour laquelle la banque se prévaut d'une cession de créance Dailly, et d'autre part d'avoir crédité par erreur une somme de 18.000 francs sur le compte de la société Etaver qui aurait dû être crédité sur le compte de la société Finanver qui avait émis un chèque à son ordre, pour lequel la banque indique que l'erreur a été rectifiée dès le 18 juin 1997 avec date de valeur au 2 avril 1997 ;
Considérant que ces deux chefs de demandes se heurtent à l'irrecevabilité précédemment prononcée concernant les demandes de la société Etaver et la société Starnege;
Considérant que les parties appelantes reprochent enfin au Crédit Commercial de France d'avoir omis d'intervenir pour endiguer les multiples détournements dont elles ont fait l'objet et d'avoir retirer ses concours à la société Starnege abusivement ;
Considérant qu'il a déjà été démontré que la banque n'a pas commis de faute au regard des détournements opérés par Monsieur [T] qu'elle ne pouvait déceler;
Considérant que les demandes concernant la société Starnege ayant été déclarées irrecevables, les sociétés Finanver et Metraplan Industrie ne peuvent se prévaloir de ce fait contre la banque qui a prononcé la déchéance du terme d'un prêt impayé et a dénoncé la convention de compte courant avec un préavis de deux mois ;
Considérant qu'en conséquence les demandes des sociétés Finanver et Metraplan Industrie contre le Crédit Commercial de France devenu la banque HSBC doivent être rejetées ;
- Sur la responsabilité de la société Ecofi (expert-comptable)
Considérant que les appelantes ne contestent le jugement déféré qu'en ce qu'il a rejeté leur demande de mise en cause de la responsabilité de l'expert-comptable dans l'accomplissement de son obligation de moyen concernant la tenue des comptes de la société Starnege et ne remettent pas en cause ce qui a été jugé concernant la société Finanver, pour laquelle la société Ecofi avait cessé ses fonctions avant l'engagement de Monsieur [T], et la société Metraplan Industrie pour laquelle la société Ecofi n'est jamais intervenue ;
Considérant que les demandes concernant la société Starnege ayant été déclarées irrecevables, il n'y a pas lieu d'examiner les fautes alléguées imputées à la société Ecofi ;
- Sur la responsabilité de Monsieur [K] -commissaire aux comptes- et sur la demande de dommages intérêts de ce dernier
Considérant que Monsieur [K] a été le commissaire aux comptes de la société Etaver de 1990 à 1995 et de la Société Starnege de 1990 à 1996 et n'est pas intervenu pour les sociétés Finanver et Metraplan Industrie ;
Considérant que les demandes concernant la société Etaver qui n'est pas dans la cause et celles concernant la société Starnege qui n'a plus d'existence ayant été déclarées irrecevables, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens relatifs à la prescription de l'action en responsabilité intentée contre Monsieur [K] et aux fautes qui lui sont reprochées ;
Considérant qu'une action en justice, même non fondée, ne saurait à elle seule ouvrir droit à dommages intérêts; que M. [K] sera débouté de ce chef de demande;
- Sur les frais et dépens
Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la SA HSBC et de M. [K] le montant des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel; qu'il convient de condamner les sociétés Finanver et Metraplan Industrie à leur verser à chacun la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Considérant que la Société Finanver et la société Metraplan Industrie qui succombent supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Maître [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Starnege irrecevable en ses demandes,
Confirme pour le surplus le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce comprises les sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile..
Condamne la société Finanver et la société Metraplan Industrie à payer à la société HSBC d'une part, à M. [X] [K] d'autre part la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Finanver et la société Metraplan Industrie aux dépens avec distraction au profit des avoués concernés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique