Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02518
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCLX
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de Lisieux en date du 13 septembre 2022
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 11 MAI 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. REM CARRELAGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX
INTIME :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022006796 du 24/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 20 février 2023, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 11 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Selon contrat de travail à durée déterminée du 7 avril au 7 juillet 2021, M. [W] [F] a été engagé par la société Rem Carrelage en qualité de carreleur, la convention collective du bâtiment de la région Normandie étant applicable. Deux autres contrats à durée déterminée se sont succédés, du 8 juillet au 7 octobre 2021 et du 8 octobre au 7 novembre 2021. La relation de travail s'est poursuivie au-delà du 7 novembre 2011 ;
Poursuivant la requalification de son contrat de travail, il a saisi le 3 août 2022 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lisieux laquelle par ordonnance rendue le 13 septembre 2022 a :
- déclaré irrecevable les demandes de M. [F] tendant à voir requalifier le contrat et condamner à titre provisionnel la société Rem Carrelage au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts au titre de l'indemnité de congés payés, d'une indemnité de précarité et d'une indemnité de fin de repas, et invité M. [F] à saisir le conseil de prud'hommes au fond ;
- condamné la société Rem Carrelage à payer à M. [F] la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, celle de 1669.50 € à titre de rappel de salaire, celle de 166.95 € au titre des congés payés afférents et celle de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Rem Carrelage à remettre à M. [F] un bulletin de salaire, attestation Pôle Emploi et certificat de travail sous astreinte ;
- condamné la société Rem Carrelage aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 29 septembre 2022, la société Rem Carrelage a formé appel de cette décision qui lui avait été notifié le 21 septembre précédent ;
Par conclusions remises au greffe le 31 janvier 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Rem Carrelage demande à la cour de :
- réformer partiellement la décision ;
- débouter M. [F] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents ;
- débouter M. [F] de sa demande de remise de documents de fin de contrat ;
- confirmer l'ordonnance en ses autres dispositions non contraires ;
- condamner M. [F] à lui payer à une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [F] aux dépens ;
Par conclusions n°2 remises au greffe le 5 janvier 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [F] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable en l'état les demandes de M. [F] de reconnaître une dissimulation d'emploi salarié, de condamner la société Rem Carrelage à verser des dommages-intérêts, de condamner la société Rem Carrelage à verser des dommages-intérêts au titre de l'indemnité de congés payés, de condamner la société Rem Carrelage au paiement d'une indemnité de précarité, de condamner la société Rem Carrelage au paiement d'une indemnité repas,
- statuant à nouveau,
- condamner la société Rem Carrelage à verser à M. [F] les sommes suivantes à titre provisionnel :
- 1.048,05 € à titre d'indemnité de précarité,
- 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour l'absence de visite médicale d'embauche et perte de chance,
- 459,20 € d'indemnités repas,
- 9 327,72 € à titre de dommages et intérêts pour dissimulation d'emploi salarié,
- 1435,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'indemnité de congés payés,
- enjoindre la société Rem Carrelage à remettre à M. [F] un bulletin de salaire portant ces condamnations, sous astreinte de 20,00 € par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir,
- réserver au Conseil de Prud'hommes la liquidation de l'astreinte,
- condamner la société Rem Carrelage à verser à M. [F] la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamner la société Rem Carrelage aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais d'exécution qui pourraient en découler,
- confirmer l'ordonnance pour le surplus ;
Entre temps, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 21 décembre 2022 et avec l'autorisation de la cour, l'employeur a produit en cours de délibéré les documents de fin contrats établis en conformité avec ce licenciement ;
MOTIFS
Les premiers juges ont débouté M. [F] en relevant l'existence d'une contestation sérieuse. En cause d'appel, M. [F] ne critique pas l'ordonnance en ce qu'elle a dit sa demande de requalification irrecevable ;
I- Sur le rappel de salaire
Les différents contrats de travail à durée déterminée mentionnent une durée hebdomadaire de 35 heures et un salaire de 1554.62 € brut pour 151.67 heures de travail. L'examen des bulletins de salaire (d'avril à novembre 2011) démontre que chaque mois des heures d'absences non rémunérées ont été déduites de son salaire, 25 heures par mois, sauf en avril (35 heures), et en mai juin et juillet (28 heures) ;
L'employeur justifie ces retenues par les absences régulières du salarié, ce que ce dernier conteste. Or, il ne produit aucun élément, pas même un décompte listant les jours d'absence, et ne justifie pas non plus avoir adressé au salarié des courriers de mise en demeure à la suite de ces absences. Dès lors, les retenues n'étant pas justifiées, la demande en paiement du salaire déduit n'est pas sérieusement contestable, le montant réclamée n'étant pas discuté y compris subsidiairement, l'ordonnance sera confirmée, sauf à préciser que la somme allouée est une provision ;
- Sur l'indemnité pour travail dissimulé
L'employeur demande confirmation de l'ordonnance qui a rejeté l'indemnité pour travail dissimulé en retenant l'existence d'une contestation sérieuse, précisant que l'appréciation des droits invoqués ne relevant pas de l'appréciation de la formation de référé ;
Le salarié estime que le décompte des heures systématiquement inférieur aux heures réellement effectuées caractérise une intention frauduleuse. Toutefois l'appréciation de cette intention frauduleuse excède nécessairement le pouvoir d'appréciation de la formation des référés, et donc de la cour statuant comme juge d'appel de celle-ci. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a dit cette demande irrecevable ;
- Sur les indemnités de repas
L'employeur demande confirmation de l'ordonnance qui a rejeté ces indemnités en retenant l'existence d'une contestation sérieuse, précisant que la prime de panier est due mais les calculs doivent être refaits, le quantum de la prime ne correspondant pas au barème URSSAF de 2022 ;
Le salarié estime d'une part que le taux appliqué de 8.60 € n'est pas celui prévu, demandant un taux de 10€15 et d'autre part qu'il a droit à 26 indemnités et n'en a perçu que 18, et sollicite une somme de 263.90 € outre la différence compte tenu du taux appliqué de 195.30 €, et il produit aux débats deux accords des 14 février 2020 et 18 février 2021 relatifs aux indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment pour la région Normandie, mentionnant une indemnités de repas de 10.15 € ;
Toutefois, il résulte des bulletins de salaire que le salarié a perçu chaque mois 18 primes de panier de 1.80 € chacune, et non une indemnité de repas de 8.60 €. En outre, le salarié ne produit aucun élément ou pièce justifiant les jours supplémentaires qu'il retient ;
Sa créance apparaît donc sérieusement contestable et la décision sera confirmée en ce qu'elle a dit sa demande irrecevable ;
- Sur les dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche
Le dispositif des conclusions de l'employeur ne contient aucune demande de réformation de la somme de 100 € allouée à ce titre. Seul le salarié forme appel incident en demandant une somme de 500 € sans apporter d'éléments complémentaires sur son préjudice. Il convient de considérer que les premiers juges ont justement apprécié celui-ci et de confirmer l'ordonnance sur ce point ;
- Sur les dommages et intérêts pour non-paiement des congés payés
L'employeur demande confirmation de l'ordonnance qui a dit cette demande irrecevable en relevant qu'il appartenait au salarié de solliciter la caisse de congés payés du bâtiment aux fins de savoir si l'employeur avait régulièrement cotisé auprès de la caisse et l'a invité à saisir le juge du fond ;
Le salarié estime qu'en novembre 2021 il pouvait prétendre à 20 jours de congés payés, et peut prétendre à une indemnité de 1435 €. Il reproche à l'employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour lui permettre de bénéficier effectivement auprès de la Caisse de son droit à congés payés et qu'il est donc bien fondé à réclamer la somme correspondant aux congés payés à titre de dommages et intérêts.
Toutefois le salarié ne produit aucun élément émanant de la Caisse de congés payés du bâtiment démontrant que l'employeur n'aurait pas rempli ses obligations en la matière, si bien qu'il ne justifie d'aucune créance non sérieusement contestable. L'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a dit cette demande irrecevable ;
- Sur la remise des documents de fin de contrat
Il est constant que le salarié a suivi une formation linguistique dans le cadre du contrat d'intégration républicain du 29 novembre 2021 au 19 avril 2022, cette formation n'étant pas une formation imposée par l'employeur ;
Il résulte des échanges de courriers entre le salarié et l'employeur que le premier après avoir soutenu que son contrat de travail était rompu depuis le 29 novembre 2011 a écrit par courrier du 30 mai 2022 que « pour me permettre de recevoir l'ensemble des documents de fin de contrat je vous précise que j'entends démissionner même si je conteste la régularisation d'un soi-disant CDI sur lequel vous avez obtenu ma signature par ruse en vous déplaçant chez moi me faisant croire à la régularisation d'un CDD » ;
Il est effectivement produit aux débats un avenant signé par les parties le 7 octobre 2021 mentionnant que le contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter du 7 octobre 2017 ;
Le salarié considère qu'il a signé sans comprendre puisqu'il ne sait pas lire le français. Toutefois outre qu'il ne tire aucune conséquence juridique de cette affirmation, il indique lui-même que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme du dernier contrat à durée déterminée, si bien que les relations contractuelles des parties étaient régies par un contrat à durée indéterminée à compter du 8 novembre 2021 ;
Dès lors, au vu des éléments visés ci-dessus et contrairement à ce que soutient l'employeur, le salarié a rompu le contrat par sa démission du 30 mai 2012, soit antérieurement au licenciement prononcé par l'employeur le 21 décembre 2022, et ce dernier devait tenir les documents de fin de contrat à la disposition du salarié, ce qu'il n'a pas fait. L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a condamné l'employeur à remettre les documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation Pôle Emploi ) conformes à cette démission ;
- Sur la prime de précarité
Cette indemnité destinée à compenser la précarité de la situation du salarié est due lorsque les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée ;
Le salarié considère que l'employeur lui a fait signer un avenant antidaté en fraude de ses droits pour ne pas régler l'indemnité de précarité ;
Toutefois, il ne produit aucun élément en ce sens et surtout comme il l'a été rappelé ci-avant n'en tire aucune conséquence juridique ;
Dès lors, en l'état de cet avenant, le salarié ne peut faire valoir aucune créance à ce titre ;
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a dit la demande irrecevable ;
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d'appel, la société Rem Carrelage sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 1200 € à M. [F] ;
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme l'ordonnance rendue le 13 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ce qu'elle a assorti d'une astreinte la remise des documents ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Ordonne à la société Rem Carrelage de remettre à M. [F] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi) et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d'un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Condamne la société Rem Carrelage à payer à M. [F] la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Condamne la société Rem Carrelage aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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