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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/01110

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01110

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BOURGES PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2024 N° - 3 PAGES Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01110 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DWMT Nous, A. DEBEUGNY, conseiller à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier president de cette Cour suivant ordonnance en date du 27 juin 2024 ; Assisté de A.SOUBRANE, greffier PARTIES EN CAUSE : I - M. [P] [M] né le 26 Septembre 1945 à [Localité 4] CH [3] [Adresse 2] [Localité 1] assisté de Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES APPELANT suivant déclaration du 17/12/2024 II - M. LE DIRECTEUR DU CH [3] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, excusé INTIMÉ Ordonnance du 20 DECEMBRE 2024 N° - page 2 La cause a été appelée à l'audience en chambre du conseildu 20 Décembre 2024, tenue par MME DEBEUGNY, conseiller, assistée de MME SOUBRANE, greffier ; Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME DEBEUGNY a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance ce jour par mise à disposition au Greffe ; A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 20 novembre 2024, M. [P] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au Centre hospitalier [3], sur décision du directeur de l'établissement, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L 3212-1 II 2° du code de la santé publique, en cas de péril imminent, sur la base du certificat médical établi par le Docteur [X], médecin urgentiste. Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourges a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [P] [M]. Par courrier du 11 décembre 2024, posté le 16 décembre 2024 et enregistré au greffe le 17 décembre 2024, M. [P] [M] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 27 novembre 2024. L'appel a été audiencé à la cour d'appel de BOURGES pour l'audience du 20 décembre 2024. Vu les réquisitions écrites de Monsieur le procureur général en date du 18 décembre 2024, mises à la disposition des parties, Vu le certificat de situation rédigé par le Docteur [E] le 18 décembre 2024, mis à la disposition des parties, Vu la comparution de M. [P] [M], Vu les observations de son conseil, qui soutient : - que l'appel interjeté doit être déclaré recevable, le délai d'appel n'ayant pas commencé à courir faute de notification régulière à M. [P] [M] du délai d'appel et du point de départ de ce délai, - que la procédure est irrégulière, reprenant l'ensemble des moyens d'irrégularité soulevés devant le juge des libertés et de la détention et soulignant que ces irrégularités font nécessairement grief à M. [P] [M] qui se trouve privé de sa liberté dans le cadre d'une procédure irrégulière. SUR CE L'article R3211-18 du code de la santé public prévoit que l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel Ordonnance du 20 DECEMBRE 2024 N° - page 3 ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, le ministère public pouvant dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. L'article R3211-19 du même code dispose que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [P] [M] en date du 11 décembre 2024 a été transmise au greffe par courrier posté le 16 décembre 2024, reçu le 17 décembre 2024. Il résulte des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention a notamment adressé au directeur du centre hospitalier [3], le 26 novembre 2024, outre la décision entreprise, un document intitulé 'Notification d'une décision de juge des libertés et de la détention' au nom de M. [P] [M] et un second, reprenant le même intitulé adressé au directeur de l'établissement, à retourner au greffe du juge des libertés et de la détention après signature par M. [P] [M]. Ce second document a été signé le 27 novembre 2024 et mentionne que M. [P] [M] a : reçu notification et copie de l'ordonnance. Il apparaît donc qu'ont été remis à M. [P] [M] contre sa signature, la notification de la décision, qui reprend les dispositions des articles sus-visés et la copie de l'ordonnance, qui précise que la décision est exécutoire par provision et est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours devant le Premier président de la cour d'appel de Bourges. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être valablement soutenu que M. [P] [M] n'aurait été correctement informé des modalités et délais à respecter pour interjeter appel. La déclaration d'appel reçue le17 décembre 2024 est en conséquence hors délai et l'appel irrecevable de sorte qu'il n'y a pas lieu à examiner le fond du recours formé par M. [P] [M]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons irrecevable comme hors délai l'appel formé par M. [P] [M]. L'ordonnance a été rendue, par MME DEBEUGNY, conseiller, et par MME SOUBRANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, A. SOUBRANE A. DEBEUGNY Le 20 DECEMBRE 2024 Exp par mail à : - CHS + patient JLD Exp remise à : - PG le 20 Décembre 2024 à Heures

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