Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01020 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXHY
MINUTE : 24/00543
ORDONNANCE
rendue le 24 septembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [V] [I]
née le 10 Avril 1957 à [Localité 4] -CAMEROUN-
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante et assistée de Me Nadia DOMPIERRE, avocat au barreau de Clermont Ferrand
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Léanne COLIN, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Septembre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [V] [I] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [V] [I] a été admise depuis le 14-09-2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 20 Septembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 20/09/2024 qu’il a constaté : “Abolition du raisonnement logique en lien avec une désorganisation intellectuelle massive et un perte d’associativité des idées et concept. Altération massive du rapport à la réalité avec éléments délirants envahissants non critiqués construisant une néo-réalité. Altération des capacités cognitives en lien avec les éléments suscités rendant impossible l’adaptation aux situations. ll existe un risque important cfhétéroagressivité dans ce contexte et de mise en danger par défaut de discernement en dehors d`un environnement sécurisé.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation compléte ;
Patiente vue en entretien, informé de son mode de prise en charge aprés avoir recueilli ses observations, cejour à 10h58
Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [V] [I] a déclaré : “Mon rôle n’est pas de juger. En vérité c’est très difficile à expliquer. Je fais partie.. Je suis essoufflée, j’en ai marre. Pour moi je fais une chose après l’autre, des fois je me trompe. Je suis droite. Vous me dites que les soignants disent que je dois rester hospitalisée: j’aimerai sortir et retourner chez moi. Si vous me mettez là-bas c’est advitam aeternam. Je me bas pour la vie, c’est très très difficile, je n’ai pas l’intention de mourir, je dois faire de bonne chose, toujours avancer devant moi. ”
Le conseil a été entendu en ses observations : “Je n’ai pas relevé d’irrégularité à la procédure. Sur le fond, je m’en remets aux certificats médicaux”
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [I] compte tenu du dernier certificat médical du 20/09/24 indiquant que Madame [I] présente une abolition du raisonnement logique, une altération massive du rapport à la réalité, une altération des capacités cognitives et un risque important d’hétéroagressivité et de mise en danger, que dans ces conditions cette dernière n’est pas en capacité de consentir aux soins qui lui sont nécessaires ;
Attendu que Madame [V] [I] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [V] [I] ;
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 24 septembre 2024
Le greffier Le juge
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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