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Tribunal Administratif de Bordeaux, 19 décembre 2023. 2304342

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2304342

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. A, représenté par Me Debril, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le sous-préfet de Marmande a suspendu son titre de conduite pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat de somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Une lettre a été adressée le 7 novembre 2023 à M. A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par courrier du 5 décembre 2023, M. A déclare ne pas s'opposer à la demande de non-lieu du préfet de Lot-et-Garonne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ()". 2. Par une lettre enregistrée le 5 décembre 2023, M. A informe le tribunal qu'il ne s'oppose pas au non-lieu à statuer demandé par le préfet, il doit être regardé comme se désistant de la présente instance, y compris de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur est simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la Préfecture de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 19 décembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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