Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 septembre 2016
Cassation
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1695 F-D
Pourvoi n° Y 15-60.226
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Union départementale CGT de Meurthe et Moselle , dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal d'instance de Briey (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme T... U..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union départementale CGT de Meurthe-et-Moselle a désigné, par lettre du 25 juillet 2015, Mme U... en qualité de délégué syndical au sein de la société [...] ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :
Attendu que le pourvoi a été formé par M. C..., muni d'un pouvoir spécial délivré conformément aux statuts de l'Union départementale de Meurthe-et-Moselle ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa deuxième branche, qui est recevable :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les statuts du syndicat CGT Leclerc Conflans ;
Attendu que, pour annuler cette désignation, le jugement énonce que seul le syndicat CGT Leclerc Conflans a présenté une liste pour le premier tour des élections du vendredi 22 mai 2015, que l'Union départementale CGT de Meurthe-et-Moselle n'a pas négocié le protocole préélectoral et n'a présenté aucune liste de candidats à ces élections et que, dès lors, elle ne remplit pas le critère d'audience, que par ailleurs et conformément aux dispositions de l'article L. 2122-3-1 du code du travail, le syndicat CGT Leclerc Conflans ne justifie aucunement de son affiliation à une quelconque organisation syndicale, les listes présentées ne comportant aucune mention particulière, que, dans ces conditions, s'il n'est pas contesté que le syndicat CGT Leclerc Conflans a obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés, ceux-ci ne peuvent bénéficier à l'Union départementale CGT de Meurthe-et-Moselle ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si les statuts du syndicat CGT Leclerc Conflans ne démontraient pas son affiliation à l'Union départementale de Meurthe-et-Moselle, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
DECLARE RECEVABLE le pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 septembre 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Briey ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nancy ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [...] à payer la somme de 1 500 euros au syndicat Union départementale CGT de Meurthe-et-Moselle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.
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