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Cour administrative d'appel de Douai, 20 décembre 2023. 23DA00338

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

23DA00338

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A et Mme D C épouse A ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités qui leur ont été assignés au titre des années 2015 et 2016. Par une ordonnance n° 2207932 du 22 décembre 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. A et Mme C épouse A, représentée par Me Aurélien Boudeweel, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin de décharge : 2. L'insuffisance de motivation de la décision rejetant la réclamation du contribuable n'entache ni la régularité ni le bien-fondé de l'imposition. 3. L'administration a exercé le droit de reprise par la proposition de rectification de 2018, conformément à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans les trois années suivant celles au titre desquelles l'imposition était due. Cette proposition a interrompu la prescription en vertu de l'article L. 189 du même livre et ouvert un nouveau délai de reprise de même durée. Les impositions n'étaient donc pas prescrites quand elles ont été mises en recouvrement en 2021. 4. La proposition de rectification, la réponse aux observations du contribuable et la défense devant la cour, toutes communiquées à M. et Mme A, ont exposé et précisé les modalités de calcul des impositions et ces modalités n'ont fait l'objet d'aucune critique précise. 5. Les intérêts de retard, pénalités pour manquement délibéré et majorations pour retard ou défaut de souscription d'une déclaration des articles 1727, 1729 et 1758 A du code général des impôts ont été motivés conformément à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, avec indication de leur montant, dans la proposition de rectification. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif a rejeté leur demande. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. La demande présentée par les requérants, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A et Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Mme D C épouse A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie de l'ordonnance sera transmise, pour information, à Me Aurélien Boudeweel et à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. . Fait à Douai, le 20 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Elisabeth Héléniak N°23DA00338

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