Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 avril 2019. 18-10.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.708

Date de décision :

11 avril 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 526 F-D Pourvoi n° M 18-10.708 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. U... I... , 2°/ Mme A... T..., épouse I... , domiciliés tous deux [...], 3°/ M. G... Q..., 4°/ Mme R... H..., épouse Q..., domiciliés tous deux [...], contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. K... O..., 2°/ à Mme Y... P..., épouse O..., domiciliés tous deux [...] défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme I... et de M. et Mme Q..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 114 du code de procédure civile, ensemble l'article 173 du décret du 27 novembre 1991 ; Attendu que l'avocat désigné par le bâtonnier comme administrateur provisoire pour remplacer dans ses fonctions un confrère décédé accomplit, en cette qualité, les actes des procédures dans lesquelles l'avocat décédé avait été mandaté pour représenter ou assister une partie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Q... et M. et Mme I... ont assigné M. et Mme O... devant un tribunal de grande instance, en vue de la réparation du préjudice causé par des désordres affectant les immeubles que ces derniers leur avaient vendus ; que M. et Mme O... ont relevé appel du jugement les ayant condamnés et ont soulevé la nullité de l'assignation ; Attendu que pour prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 14 janvier 2014 et du jugement déféré, l'arrêt retient que l'article 752 du code de procédure civile dispose que l'assignation contient, à peine de nullité, la constitution de l'avocat du demandeur, que si le respect de cette prescription n'exige pas que la constitution soit expressément formulée, il impose en revanche que l'avocat constitué soit identifié avec certitude, qu'en l'espèce, l'assignation délivrée à M. et Mme O... ne contient pas d'autre mention relative à un avocat qu'une élection de domicile au « cabinet de Maître Z... X..., avocat au barreau de la Haute-Saône (...) sous administration provisoire », que ce dernier étant préalablement décédé, il ne pouvait représenter les demandeurs et il était nécessaire que l'acte indique le nom d'un nouvel avocat chargé du dossier, que tel n'est pas le cas, cette carence n'étant pas couverte par la production aux débats d'un extrait de la décision du conseil de l'ordre des avocats de la Haute-Saône désignant trois administrateurs provisoires, qui ne permet toujours pas d'identifier lequel des trois administrateurs pouvait être l'avocat chargé de représenter les demandeurs à la date de délivrance de l'assignation ; Qu'en se déterminant ainsi, sans relever de grief causé par l'irrégularité qu'elle retenait, alors que la seule omission de l'indication dans l'assignation du nom de l'avocat chargé d'assurer l'administration provisoire de son confrère décédé ne constituait qu'un vice de forme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. et Mme O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. et Mme I... et M. et Mme Q... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme I... et M. et Mme Q... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 14 janvier 2014 et du jugement subséquent rendu le 15 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Vesoul ; AUX MOTIFS QUE, sur la nullité du jugement, l'article 752 du code de procédure civile dispose que l'assignation contient, à peine de nullité, la constitution de l'avocat du demandeur ; que si le respect de cette prescription n'exige pas que la constitution soit expressément formulée, il impose en revanche que l'avocat constitué soit identifié avec certitude ; qu'en l'espèce, l'assignation délivrée aux époux O... le 14 janvier 2014 ne contient d'autre mention relative à un avocat qu'une élection de domicile au "cabinet de Me Z... X..., avocat au barreau de la Haute-Saône (...) sous administration provisoire" ; que Me X... étant décédé le [...] , il ne pouvait représenter les demandeurs et il était nécessaire que l'acte indique le nom d'un nouvel avocat chargé du dossier ; que tel n'est pas le cas ; que cette carence n'est pas couverte par la production aux débats d'un extrait de la décision du conseil de l'ordre des avocats de Haute-Saône du 24 mai 2013 désignant trois administrateurs provisoires, dès lors que cette pièce ne permet toujours pas d'identifier lequel des trois administrateurs qui pouvait être l'avocat chargé de représenter les demandeurs à la date de délivrance de l'assignation ; que la cour prononcera donc la nullité de l'assignation, et par voie de conséquence celle du jugement sans possibilité d'évocation sur le fond ; 1°) ALORS QU'est régulière l'assignation comportant la constitution d'un avocat décédé remplacé dans ses fonctions par le ou les administrateurs provisoires désignés par le bâtonnier ; qu'en retenant, pour prononcer l'annulation de l'assignation délivrée le 14 janvier 2014, que, « Me X... étant décédé le [...] , il ne pouvait représenter les demandeurs » (arrêt, p. 4, dernier paragraphe), quand elle constatait elle-même que, en raison de ce décès, le cabinet de Me X... avait été placé sous administration provisoire par le bâtonnier de son Ordre le 24 mai 2013 (arrêt, p. 5, § 1er) et que cette mention figurait dans l'assignation (arrêt, p. 4, pénultième paragraphe), ce dont il résultait pourtant que l'assignation comportait la constitution d'un avocat décédé placé sous administration provisoire, en sorte qu'elle était régulière, la cour d'appel a violé les articles 173 du décret du 27 novembre 1991 et 752 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, l'absence d'indication, dans l'assignation, du nom de l'avocat désigné administrateur provisoire du cabinet de son confrère décédé constitué, par le ministère duquel postulent les clients de ce cabinet, constitue une irrégularité de forme qui n'emporte la nullité de l'acte introductif d'instance que sur justification d'un grief ; qu'en se bornant, pour prononcer l'annulation de l'assignation, à retenir qu'« il était nécessaire que l'[assignation] indiqu[ât] le nom d'un nouvel avocat chargé du dossier [et que] tel n'était pas le cas » (arrêt, p. 4, dernier paragraphe), sans caractériser le grief, non invoqué par M. et Mme O..., qu'aurait causé ce vice de forme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 752 du code de procédure civile et 173 du décret du 27 novembre 1991 ; 3°) ALORS QUE, très subsidiairement, l'application des règles de procédure ne peut conduire à un formalisme excessif portant atteinte à l'équité de la procédure ; qu'en prononçant l'annulation de l'assignation délivrée le 14 janvier 2014 et du jugement subséquent, au seul motif que l'acte introductif d'instance, motivé en fait et en droit et régulièrement signifié aux défendeurs, comportait la constitution d'un avocat qui était décédé au jour de sa signification, quand les demandeurs à l'action n'avaient aucune prise sur la survenance de cet événement, quand le cabinet de l'avocat décédé avait été régulièrement placé sous administration provisoire par le bâtonnier de son Ordre et quand les défendeurs ne prétendaient pas même en avoir éprouvé le moindre grief, en sorte que l'annulation de toute la procédure, près de quatre ans après son introduction, constituait une sanction disproportionnée et procédait ainsi d'un formalisme excessif portant atteinte, dans leur substance même, au droit d'accès au juge et au droit d'être entendu sur le fond des prétentions dans un délai raisonnable, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1er, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-04-11 | Jurisprudence Berlioz