Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-15.111
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-15.111
Date de décision :
28 janvier 2016
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CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 144 F-D
Pourvoi n° Q 14-15.111
S 14-17.643 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° Q 14-15.111 formé par :
1°/ M. [B] [D], domicilié [Adresse 6],
2°/ M. [C] [D], domicilié [Adresse 8],
3°/ M. [L] [D], domicilié [Adresse 12],
4°/ Mme [X] [D], domiciliée [Adresse 11],
5°/ M. [V] [D], domicilié [Adresse 1] (Belgique),
6°/ Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 3],
7°/ Mme [E] [D], domiciliée [Adresse 4],
8°/ Mme [E] [D], domiciliée [Adresse 5],
9°/ M. [N] [C], domicilié [Adresse 9],
contre un arrêt rendu le 18 mars 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [P] [A], veuve [F], domiciliée [Adresse 10],
2°/ à M. [W] [S] [F], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° S 14-17.643 formé par :
1°/ Mme [P] [A], veuve [F],
2°/ M. [W] [T],
contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à M. [B] [D], domicilié [Adresse 7],
2°/ à M. [C] [D],
3°/ à M. [L] [D],
4°/ à Mme [X] [D],
5°/ à M. [V] [D],
6°/ à Mme [J] [D],
7°/ à Mme [E] [D],
8°/ à Mme [E] [D],
9°/ à M. [N] [C],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs au pourvoi n° Q 14-15.111 invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi n° S 14-17.643 invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts [D], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 14-15.111 et S 14-17.643 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 mars 2014), que, par acte notarié du 6 décembre 1977, Mme [D] a consenti un bail rural à [U] [F] et à son épouse ; que [U] [F] est devenu seul titulaire du bail après son divorce ; que la bailleresse a résilié le bail au décès du preneur, survenu le 3 mars 2003 ; que la contestation du congé formée par sa veuve en secondes noces, Mme [F], et les prétentions de son fils, M. [T], à voir poursuivre le bail ont été rejetées par des décisions devenues irrévocables ; qu'un arrêt du 25 février 2008 a infirmé une ordonnance de référé du 24 avril 2007 ayant ordonné l'expulsion de Mme [F] et de M. [T] ; que les consorts [D], ayants droit de la bailleresse d'origine, ont assigné Mme [F] et M. [T] en expulsion et paiement ; que Mme [F] a reconventionnellement sollicité une indemnité au motif qu'elle avait été privée de la récolte 2006-2007 à la suite de l'expulsion mise en oeuvre à son encontre en vertu d'un titre assorti de l'exécution provisoire et ultérieurement modifié ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 14-15.111 :
Attendu que les consorts [D] font grief à l'arrêt attaqué d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui poursuit, à ses risques et périls, l'exécution d'une décision de justice, exécutoire de plein droit, ne peut être tenu d'en réparer que les seules conséquences dommageables ; qu'en l'espèce, à la suite de la résiliation du bail, prononcée par un jugement du 27 septembre 2004 confirmé par un arrêt du 14 décembre 2005, Mme [P] [K] avait la qualité d'occupante sans droit ni titre, ce qui excluait qu'elle pût se prévaloir d'un quelconque préjudice au titre de cette occupation ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 526 et 809 du code de procédure civile et 1382 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, les fruits produits par la chose appartiennent au propriétaire, à charge pour lui de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par les tiers et dont la valeur est estimée à la date du remboursement ; qu'en l'espèce, Mme [P] [K], qui s'était maintenue sur la parcelle louée après la résiliation de son bail, était occupante sans droit ni titre et donc de mauvaise foi, ce qui excluait qu'elle pût faire siens les fruits récoltés sur cette parcelle et, tout au plus, ne l'autorisait à obtenir le remboursement que des seuls frais engagés pour parvenir à leur perception ; que dès lors, en accordant à Mme [P] [K] une indemnité en réparation de la totalité du préjudice subi à raison de la perte de récolte au titre de la campagne 2006/2007, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 547, 548 et 549 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant ordonné la libération de la parcelle exploitée par Mme [P] [F] et constaté que celle-ci avait subi, au titre d'une précédente récolte, un préjudice engendré par l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé infirmée par la suite, la cour d'appel en a souverainement apprécié l'importance et l'étendue de sa réparation ;
Attendu, d'autre part, que, les consorts [D] n'ayant pas allégué devant les juges du fond que la qualité de possesseur de mauvaise foi de Mme [F] excluait par principe qu'elle fît siens les fruits récoltés sur la parcelle exploitée, le moyen est mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° S 14-17.643 :
Attendu que Mme [F] et M. [T] font grief à l'arrêt de leur ordonner de libérer sans délai la parcelle appartenant aux consorts [D], alors, selon le moyen :
1°/ que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; que tout autre juge que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence ; qu'en jugeant que la validation du congé du 4 juillet 2003 par la cour d'appel de Reims dans son arrêt du 14 décembre 2005 autorisait les consorts [D] et [C] à solliciter l'expulsion de Mme [F] et de M. [T], la cour d'appel qui a tranché une difficulté relative à un titre exécutoire relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution, a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée a son siège dans le dispositif de la décision de justice ; que le dispositif de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Reims du 14 décembre 2005 se borne à rejeter les contestations de Mme [F] relatives à la validité du congé du 4 juillet 2003, sans trancher la question de son maintien dans les lieux ; qu'en s'estimant liée par l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 14 décembre 2005 sur la question du droit au maintien dans les lieux de Mme [F] jusqu'à l'année culturale 2014, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que, le juge de l'exécution ne pouvant être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre et n'ayant pas la faculté, hors les cas prévus par la loi, de délivrer un titre autorisant une expulsion qui n'aurait pas été précédemment ordonnée, la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs en ordonnant la libération des lieux toujours occupés par les ayants droit du preneur en dépit de la résiliation du bail ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'en considération du rejet explicite, par les différentes juridictions saisies, de la contestation élevée par Mme [F], le congé délivré par la bailleresse conservait tous ses effets, la cour d'appel a pu en déduire, sans méconnaître l'article 480 du code de procédure civile, qu'il y avait lieu d'ordonner la libération, sans délai et sous astreinte, de la parcelle appartenant aux consorts [D] ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi n° S 14-17.643 :
Vu l'article 1382 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que la réparation d'un dommage ne peut excéder le montant du préjudice ;
Attendu que, pour allouer aux consorts [D], à titre de dommages-intérêts, le gain tiré des cultures en cours au moment de l'expulsion, outre une indemnité d'occupation, l'arrêt retient qu'ils subissent un préjudice du fait de l'occupation abusive des terres en litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité d'occupation a pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le bailleur de la privation de son bien, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les avantages liés à l'existence de cultures en cours au moment du départ ou de l'expulsion effective des consorts [F] seraient acquis aux consorts [D] comme un élément d'indemnisation du préjudice de ces derniers, l'arrêt rendu le 18 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne les consorts [D] aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [D] ; les condamne in solidum à payer aux consorts [F] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° Q 14-15.111 par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts [D]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné, in solidum, les consorts [D] à payer à Mme [P] [A] veuve [F], la somme de 62.071,29 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2007,
AUX MOTIFS QU' « il résulte des débats, conclusions et pièces versées au dossier qu'en dépit de l'appel interjeté par Mme [P] [A], dès le 10 mai 2007, à l'encontre de la décision d'expulsion prononcée le 24 avril 2007 par le juge des référés, les consorts [D] ont consenti en octobre 2007 un bail à M. [N] [C] relatif aux terres en litige ; qu'il est par ailleurs constant qu'entre le 24 avril 2007 et le 25 avril 2008, date à laquelle la cour d'appel de Reims a infirmé l'ordonnance d'expulsion, M. [N] [C] a pris possession des terres et a procédé à la récolte au titre de la campagne 2006-2007 ; qu'en conséquence le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a rappelé que si le bail dont se prévaut M. [C] a effectivement été conclu à une période où Mme [P] [F] avait été expulsée par une décision exécutoire de plein droit, l'exécution d'une telle décision frappée d'appel se fait aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui d'en réparer les conséquences dommageables, même en l'absence de faute de sa part ; que c'est donc à bon droit, compte tenu de l'infirmation sus rappelée, que les premiers juges ont estimé que Mme [P] [A] a été injustement privée de la récolte consécutive à ses semis d'esturgeon (orge d'hiver) et de blé d'octobre 2006 et de betteraves sucrières d'avril 2007 ; que toutefois, sur le quantum de l'indemnisation, il convient, au vu des rapports de MM. [G] et [O] et des factures versées aux débats, de fixer à la somme totale de 62.071,29 euros le préjudice subi par Mme [P] [A] à raison de la perte de récolte au titre de la campagne 2006 / 2007 » (arrêt p.8) ;
ET ENCORE AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE «l'ordonnance du juge des référés du 24 avril 2007 ordonnant l'expulsion des défendeurs avait prévu que les consorts [D] garderaient le bénéfice de tous les avantages liés à l'existence des cultures en cours ; qu'appel a été interjeté par Mme [P] [A] dès le 10 mai 2007 ; que M. [N] [C] ne conteste pas avoir pris possession des terres et avoir procédé à la récolte en 2007 ; que si le bail entre les consorts [D] et Monsieur [N] [C] a été conclu à une date où les défendeurs avaient été expulsés par une décision exécutoire de plein droit, il n'en demeure pas moins que l'exécution provisoire d'une décision frappée d'appel se fait aux risques et périls de celui qui la poursuit à charge pour lui d'en réparer les conséquences dommageables, même sans faute de sa part » (jugement p.9),
ALORS, D'UNE PART, QUE celui qui poursuit, à ses risques et périls, l'exécution d'une décision de justice, exécutoire de plein droit, ne peut être tenu d'en réparer que les seules conséquences dommageables ; qu'en l'espèce, à la suite de la résiliation du bail, prononcée par un jugement du 27 septembre 2004 confirmé par un arrêt du 14 décembre 2005, Mme [P] [K] avait la qualité d'occupante sans droit ni titre, ce qui excluait qu'elle pût se prévaloir d'un quelconque préjudice au titre de cette occupation ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 526 et 809 du code de procédure civile et 1382 du code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, les fruits produits par la chose appartiennent au propriétaire, à charge pour lui de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par les tiers et dont la valeur est estimée à la date du remboursement ; qu'en l'espèce, Mme [P] [K], qui s'était maintenue sur la parcelle louée après la résiliation de son bail, était occupante sans droit ni titre et donc de mauvaise foi, ce qui excluait qu'elle pût faire siens les fruits récoltés sur cette parcelle et, tout au plus, ne l'autorisait à obtenir le remboursement que des seuls frais engagés pour parvenir à leur perception ; que dès lors, en accordant à Mme [P] [K] une indemnité en réparation de la totalité du préjudice subi à raison de la perte de récolte au titre de la campagne 2006 /2007, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 547, 548 et 549 du code civil.
Moyens produits au pourvoi n° S 14-17.643 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour les consorts [F]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à Mme [P] [A] veuve [F] et à M. [W] [T] de libérer sans délai la parcelle appartenant aux consorts [D] sise à l'Epine, cadastrée section [Adresse 13] » pour une contenance de 35 hectares 33 ares et 10 centiares, et ce sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges ont observé de façon pertinente que la résiliation du bail notifiée naguère par Mme [H] [U], bailleresse, aux héritiers de M. [U] [F], titulaire originel dudit bail, dont sa veuve Mme [P] [A], est désormais définitive ; qu'en effet, le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne ayant par jugement du 27 septembre 2004, confirmé par arrêt de la cour d'appel de céans du 14 décembre 2005, puis par la Cour de cassation le 20 mars 2007, rejeté la contestation élevée par Mme [P] [A] à l'encontre de l'acte de signification de résiliation daté du 4 juillet 2003, la présente cour ne peut, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, dire que celle-ci bénéficie néanmoins du droit au maintien dans les lieux jusqu'à la fin de l'année culturale 2014, étant précisé au surplus que par arrêt de la cour d'appel de Reims du 25 février 2009, confirmé le 23 mars 2010 par la Cour de cassation, Mme [P] [A] a été déboutée de son recours en révision introduit à tort à l'encontre de l'arrêt prononcé le 14 décembre 2005 ; que pour faire reste de raison à Mme [P] [A], la cour estime devoir encore préciser d'une part que la non publication à la conservation des hypothèses de la résiliation du bail du 6 décembre 1977, ainsi que des différentes décisions judiciaires afférentes à la résiliation du bail sont sans emport sur les effets de cette résiliation s'agissant de Mme [P] [A], la publicité foncière ayant en effet pour objet de rendre les mutations et modifications relatives au bail opposables aux tiers, qualité dont ne peut se prévaloir cette dernière, qui à la date de la signification de la résiliation, soit au 4 juillet 2003, était bien la veuve en secondes noces de M. [U] [F] et partant, l'une de ses héritières ; que d'autre part, il n'est pas sérieux pour Mme [P] [A] de prétendre que « les consorts [D] n'ont jamais demandé devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne ou devant la Cour que soit constatée ou prononcée la résiliation et par voie de conséquence l'expulsion de Mme [F] », alors qu'en considération du rejet explicite par les différentes juridictions sus-nommées de la contestation élevée par Mme [P] [A], le congé délivré à bon droit par la bailleresse conserve tous ses effets et autorise les consorts [D], venant aux droits de la bailleresse originaire, à solliciter l'expulsion de Mme [P] [A] veuve [F] et de M. [W] [T], devenus occupants sans droit ni titre ; qu'enfin la circonstance de l'acquittement régulier par Mme [P] [A] des fermages, par des offres réelles de paiement ne peut à l'évidence faire renaître à son profit un droit d'occupation anéanti par la signification de résiliation, jugée valide par une décision désormais définitive ; qu'en conséquence, il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a, au vu de la sommation d'avoir à libérer les lieux du 3 mars 2006, ordonné aux consorts [Z], sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de libérer sans délai la parcelle en litige et à défaut de satisfaire à cette injonction, autorisé l'expulsion des occupants, avec si besoin le concours de la force publique ; que la cour estime toutefois devoir reporter à la date de signification de l'arrêt le point de départ de l'astreinte ; que de la même façon, la disposition du jugement relative à l'octroi aux consorts [D] de tous les avantages liés à l'existence de cultures sur la parcelle en litige, au moment du départ volontaire ou forcé des occupants actuels, sera confirmée, les premiers juges ayant en effet à juste titre estimé que l'acquisition de ces avantages constitue pour les victimes, injustement privées de la libre disposition de leur bien durant tant d'années, une légitime indemnisation d'une partie de leur préjudice ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des pièces versées aux débats que le bail dont était titulaire M. [U] [F], transmis à ses deux filles et à Mme [P] [A], sa veuve, a été définitivement résilié ; qu'en effet, Mme [H] [U], la bailleresse, aux droits de laquelle viennent les consorts [D], a fait délivrer un congé à l'ensemble des héritiers, dont Mme [P] [A] veuve [F] ; que le Tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne, par jugement rendu le 27 septembre 2004, a débouté Mme [P] [A] veuve [F] de sa contestation du congé, que ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel de Reims et la Cour de cassation ; que postérieurement Mme [P] [A] veuve [F] a introduit un recours en révision contre l'arrêt initial de la Cour d'appel de Reims, qui a été là encore rejeté tant par la Cour d'appel de Reims que par la Cour de cassation ; que le congé a donc été délivré de manière parfaitement régulière au regard de l'ensemble de ces jugements et arrêts définitifs ; que Mme [P] [A] veuve [F] prétend dans le cadre de la présente procédure que la résiliation serait irrégulière et que la demande d'expulsion ne saurait prospérer pour deux raisons ; qu'elle explique tout d'abord que le bail bénéficiait initialement à M. [U] [F] et à sa première épouse, Mme [I] [U], que selon protocole d'accord en date du 8 juillet 1999, dans le cadre de leur divorce et de la liquidation de leur régime matrimonial, M. [U] [F] est devenu le seul preneur du bail, Mme [I] [U] ayant abandonné sa qualité de co-preneur, que cependant, cette renonciation n'a jamais fait l'objet d'une publication au bureau des hypothèques, de sorte que Mme [I] [U] y a toujours la qualité de co-preneuse du bail, que l'arrêt ayant homologué le protocole, tout comme celui ayant déclaré valide le congé ne semblent pas avoir été publiés, que la résiliation n'a cependant pas été signifiée à Mme [I] [U], de sorte que celle-ci est irrégulière ; qu'il convient de relever tout d'abord que Mme [P] [A] veuve [F] n'a jamais soulevé cette argumentation devant les différentes juridictions ayant statué, alors même qu'elle a introduit un recours en révision ayant pour objet l'annulation du congé délivré le 4 juillet 2003, objet de sa contestation ; que le congé a donc été définitivement validé judiciairement ; qu'à titre surabondant, il convient de rappeler que la publicité foncière a pour objet de rendre les mutations et changements opposables aux tiers ; qu'ainsi le fait que Mme [I] [U] n'ait plus la qualité de co-preneur ne saurait leur être opposé dans leur intérêt ; que cependant Mme [P] [A] veuve [F] n'a pas la qualité de tiers, dans la mesure où elle est le conjoint et l'héritière de M. [U] [F], que ce dernier était partie au protocole d'accord, qu'il lui était donc opposable le fait qu'il était seul titulaire du bail à cette date, qu'à ce titre il convient de souligner qu'un nouveau bail où i figure seul a été régularisé ensuite avec la bailleresse, Mme [H] [U], que Mme [P] [A] veuve [F], qui vient aux droits de M. [U] [F], ne saurait dès lors se prévaloir du défaut de signification du congé à Mme [I] [U], qu'en outre, les consorts [D] sont les héritiers de Mme [H] [U] qui avait souscrit un bail avec M. [U] [F] seul, que la résiliation opérée à l'égard de ses héritiers est dès lors parfaitement valable ; que Mme [P] [A] veuve [F] excipe ensuite du fait que la résiliation du bail, sous le visa de l'article L. 411-34 du Code rural, lui a été signifiée, en sa qualité de conjoint d'exploitant, alors même qu'à cette date, Mme [I] [U] avait toujours cette qualité au regard de la publicité foncière et que la résiliation aurait dû lui être signifiée en sa qualité d'héritière ; que c'est avec une particulière mauvaise foi que Mme [P] [A] veuve [F] soulève toutes sortes d'arguments de nature à voir remettre en cause la résiliation du bail, pourtant définitivement acquise ; qu'à la date de l'envoi du congé, Mme [P] [A] était bien la veuve en secondes noces de M. [U] [F], que c'est à ce titre que ce congé lui a été délivré, peu important les mentions résultant de la publicité foncière, qu'en outre, de sa qualité de conjoint découle celle d'héritière, que Mme [P] [A] se contente de procéder par voie d'affirmations et ne formule aucune démonstration de ce que la procédure d'expulsion ne saurait prospérer à son encontre ; que Mme [P] [A] veuve [F] ne saurait bénéficier d'un maintien dans les lieux loués, au regard de la résiliation du bail qui est intervenue et qui a été confirmée par des décisions judiciaires définitives ; qu'en conséquence, au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, et notamment au caractère définitif de la résiliation du bail et de la sommation d'avoir à libérer les lieux en date du 3 mars 2006, il convient de faire droit à la demande des consorts [D] en expulsion sous astreinte des défendeurs, occupants sans droit ni titre de parcelle litigieuse, et ce sous astreinte, selon modalités prévues au dispositif du présent jugement ; qu'en outre, il apparaît légitime d'accorder aux demandeurs tous les avantages liés à l'existence de cultures en cours sur la parcelle de terre sise à l'Epine, cadastrée section ZY n°[Cadastre 1] « [Adresse 13] » pour une contenance de 35 hectares 33 ares et 10 centiares, au moment du départ volontaire ou de l'expulsion effective seront acquis aux consorts [D] comme un élément d'indemnisation de leur préjudice, eux qui ont été privés de la libre disposition du bien depuis de nombreuses années ;
1) ALORS QUE le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; que tout autre juge que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence ; qu'en jugeant que la validation du congé du 4 juillet 2003 par la Cour d'appel de Reims dans son arrêt du 14 décembre 2005 autorisait les consorts [D] et [C] à solliciter l'expulsion de Mme [F] et de M. [T], la cour d'appel qui a tranché une difficulté relative à un titre exécutoire relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution, a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'autorité de la chose jugée a son siège dans le dispositif de la décision de justice ; que le dispositif de l'arrêt définitif de la Cour d'appel de Reims du 14 décembre 2005 se borne à rejeter les contestations de Mme [F] relatives à la validité du congé du 4 juillet 2003, sans trancher la question de son maintien dans les lieux ; qu'en s'estimant liée par l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 14 décembre 2005 sur la question du droit au maintien dans les lieux de Mme [F] jusqu'à l'année culturale 2014, la Cour d'appel a violé l'article 480 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que tous les avantages liés à l'existence de cultures en cours sur la parcelle de terre sise à l'Epine, cadastrée section [Adresse 14] » pour une contenance de 35 hectares 33 ares et 10 centiares, au moment du départ volontaire ou de l'expulsion effective seront acquis aux consorts [D] comme un élément d'indemnisation de leur préjudice ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la disposition du jugement relative à l'octroi aux consorts [D] de tous les avantages liés à l'existence de cultures sur la parcelle en litige, au moment du départ volontaire ou forcé des occupants actuels, sera confirmée, les premiers juges ayant en effet à juste titre estimé que l'acquisition de ces avantages constitue pour les victimes, injustement privées de la libre disposition de leur bien durant tant d'années, une légitime indemnisation d'une partie de leur préjudice ;
ET AUX MOTIFS QUE à titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les consorts [D] ont toujours refusé d'encaisser les offres de paiement proposées par la partie adverse à titre de fermages ; que par ailleurs en considération de la résiliation de bail signifiée notamment à Mme [P] [A] veuve [F] le 04 juillet 2003, donnant congé à celle-ci pour la date d'enlèvement des récoltes ou au plus tard le trente octobre 2004, date d'enlèvement des dernières récoltes, Mme [P] [A] et M. [W] [S] [F] sont devenus occupants sans droit ni titre, et redevables par conséquent d'une indemnité d'occupation vis-à-vis des ayants droits de la bailleresse, à compter de la date sus-visée et jusqu'à la date de libération effective des terres ; que le montant de ladite indemnité sera fixé à l'aune des dispositions contractuelles, stipulant un fermage annuel de 177 quintaux de blé de bonne qualité marchande, mesure qui au demeurant a servi de base au calcul des offres de paiement évoquées ci-avant, avec une évolution annuelle en fonction de l'indice départemental des fermages ; que si le jugement sera donc confirmé sur ce point, il sera toutefois amendé, conformément à la teneur du dispositif du présent arrêt, pour tenir compte des indices actualisés afférents aux années 2011 et 2012, la cour observant à cet égard que le décompte produit sur ces deux années par les consorts [R] doit être jugé satisfactoire ; que certes les consorts [D] subissent un préjudice du fait de l'occupation abusive par la partie adverse des terres en litige ; que cependant, le tribunal ayant estimé à bon droit que ce préjudice, réel, est suffisamment indemnisé par le gain, à titre de dommages et intérêts, des avantages liés à l'existence des cultures en cours, ainsi que par les indemnités d'occupation sus-accordées, il convient de confirmer le jugement en ce que, constatant que les consorts [D] ne justifient d'aucun préjudice indépendant de ces deux chefs, il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts complémentaires ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il apparaît légitime d'accorder aux demandeurs tous les avantages liés à l'existence de cultures en cours sur la parcelle de terre sise à l'Epine, cadastrée section [Adresse 13] » pour une contenance de 35 hectares 33 ares et 10 centiares, au moment du départ volontaire ou de l'expulsion effective seront acquis aux consorts [D] comme un élément d'indemnisation de leur préjudice, eux qui ont été privés de la libre disposition du bien depuis de nombreuses années ;
1) ALORS QUE la réparation d'un dommage ne peut excéder le montant du préjudice effectivement subi par la victime ; qu'en disant que tous les avantages liés à l'existence de cultures en cours sur la parcelle de terre sise à l'Epine, cadastrée section ZY n°[Cadastre 1] au moment du départ volontaire ou de l'expulsion effective seront acquis aux consorts [D] comme un élément d'indemnisation de leur préjudice, sans avoir procédé à une évaluation, même sommaire, de ces avantages, la cour d'appel qui n'a pas vérifié que le montant de l'indemnisation qu'elle accordait aux consorts [D] n'excédait pas le préjudice effectivement subi par eux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
2) ALORS QUE l'indemnité d'occupation a pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le bailleur de la privation de son bien ; qu'en condamnant Mme [A] et M. [T] à laisser aux consorts [D] tous les avantages liés à l'existence de cultures sur la parcelle en litige en réparation du préjudice lié à la privation des terres, après avoir alloué à ces derniers une indemnité en réparation du préjudice lié à l'occupation de ces mêmes terres, la Cour d'appel qui a indemnisé deux fois le même dommage, a violé l'article 1382 du Code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
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