Cour d'appel, 25 avril 2013. 12/19478
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/19478
Date de décision :
25 avril 2013
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 25 AVRIL 2013
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19478
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2012 -Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 11/81612
APPELANT
Monsieur [W] [U], prénommé [X] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS (toque : K0090)
Assisté de la SCP GOBERT en la personne de Me Jacques GOBERT, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [Y] [T] membre de la SCP [T]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représenté et assisté de la SCP Jeanne BAECHLIN en la personne de Me Jeanne BAECHLIN, ,avocats au barreau de PARIS( toque : L0034)
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES en la personne de Me Fanny DESCLOZEAUX, avocats au barreau de PARIS (toque : P0298)
Assistée de la SCP ROSENFELD en la personne de Me Fall PARAISO, avocats au barreau de MARSEILLE
SCP [T] prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représenté et assisté de la SCP Jeanne BAECHLIN en la personne de Me Jeanne BAECHLIN, avocats au barreau de PARIS( toque : L0034)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine HORNECKER, Conseillère
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
ARRET CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire du 5 janvier 2012 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PARIS a :
- ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 11/83821, 11/83212 et 12/81612,
- déclaré la demande de Monsieur [L] recevable,
- s'est déclaré compétent pour apprécier la validité de l'acte authentique,
- déclaré valable la saisie attribution pratiquée le 22 mars 2011, sur le compte bancaire de Monsieur [L], à la requête de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE I'ETANG DE BERRE EST,
- déclaré valable l'hypothèque judiciaire conservatoire inscrite le 3 juillet 2011 sur le domicile de Monsieur [L] pour la somme de 304 955,44 euros par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE I'ETANG DE BERRE EST,
- rejeté la contestation de Monsieur [L],
- débouté Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré le jugement à intervenir commun aux notaires appelés en la cause,
- débouté Maître [Y] [T] et la SCP [T] de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné Monsieur [L] à payer au CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à payer à Maître [Y] [T] et la SCP [T] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [L] aux dépens.
Monsieur [W] [U], prénommé [X] [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 janvier 2012.
Vu les dernières conclusions du 14 mars 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles Monsieur [X] [L], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PARIS du 05 janvier 2012 en toutes ses dispositions,
' 1er moyen : vice de forme :
- dire et juger que l'acte de Me [T] du 13 février 2004 ne vaut pas acte authentique exécutoire faute d'annexion à l'acte ou de dépôt au rang des minutes de Me [T] de la procuration de Monsieur [L],
En conséquence :
- annuler et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive du 22 mars 2011 entre les mains de la société SA LAMY RESIDENCES et qui lui a été dénoncée le 29 mars 2011, sous astreinte pour la banque de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à rendre,
- annuler et ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire déposée le 3 juin 2011 au bureau de la conservation des hypothèques de Paris 1er portant sur les biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] dont les références cadastrales sont section AP n [Cadastre 6] pour une contenance de 4a 09ca. Lots : 9, 10 et 27, sous astreinte pour la banque de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à rendre,
' 2ème moyen : nullité de la convention de prêt pour vice du consentement :
- annuler et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive du 22 mars 2011 entre les mains de la société SA LAMY RESIDENCES et qui lui a été dénoncée le 29 mars 2011, sous astreinte pour la banque de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à rendre,
- annuler et ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire déposée le 3 juin 2011 au bureau de la conservation des hypothèques de Paris 1er portant sur les biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] dont les références cadastrales sont section AP n [Cadastre 6] pour une contenance de 4a 09ca. Lots : 9, 10 et 27, sous astreinte pour la banque de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à rendre,
'3ème moyen : nullité de l'acte authentique de prêt pour défaut de signature et procuration nulle pour vice du consentement :
- annuler et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive du 22 mars 2011 entre les mains de la société SA LAMY RESIDENCES et qui lui a été dénoncée le 29 mars 2011, sous astreinte pour la banque de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à rendre,
- annuler et ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire déposée le 3 juin 2011 au bureau de la conservation des hypothèques de Paris 1er portant sur les biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] dont les références cadastrales sont section AP n [Cadastre 6] pour une contenance de 4a 09ca. Lots : 9, 10 et 27, sous astreinte pour la banque de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à rendre, pour procuration nulle et absence de signature de l'acte notarié,
A titre infiniment subsidiaire :
- annuler et ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire déposée le 3 juin 2011 au bureau de la conservation des hypothèques de Paris 1er portant sur les biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] dont les références cadastrales sont section AP n [Cadastre 6] pour une contenance de 4a 09ca. Lots : 9, 10 et 27, sous astreinte pour la banque de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à rendre,
- condamner le CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions du 14 septembre 2012, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles Maître [Y] [T] et la SCP [T], intimés, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner Monsieur [L] à leur payer ensemble la somme complémentaire de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions du 15 mars 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST, intimée, demande à la Cour de :
- déclarer Monsieur [L] irrecevable en ses demandes nouvelles aux fins de nullité de la convention de prêt et de nullité de l'acte authentique de prêt,
Subsidiairement,
- déclarer Monsieur [L] mal fondé en ses demandes nouvelles aux fins de nullité de la convention de prêt et de nullité de l'acte authentique de prêt,
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PARIS en date du 5 janvier 2012,
En conséquence,
- débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes fins et conclusions,
-déclarer le jugement à intervenir commun à Maître [Y] [T] et à la SCP [T],
- condamner Monsieur [L] à lui la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Considérant qu'aux termes d'un acte authentique reçu le 13 février 2004 par Maître [T] notaire associé à LYON, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST a consenti à Monsieur [W] [U] [L] prénommé [X], deux prêts de 154 050 euros chacun pour lui permettre d'acquérir en l'état futur d'achèvement, deux appartements et deux parkings dans un ensemble immobilier dénommé 'Les Résidentielles de LISSIEU ' à [Localité 13] ;
Considérant que l'emprunteur ayant cessé le remboursement des échéances, la déchéance du terme est intervenue le 30 août 2010 ; qu'en exécution d'une copie exécutoire de l'acte du 13 février 2004 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST a :
- fait pratiquer le 22 mars 2011 une saisie attribution à exécution successive entre les mains de la SA LAMY RESIDENCES à [Localité 7] pour paiement de la somme totale de 153 949,54euros ;
- fait procéder le 31 mai 2011 à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à Monsieur [L] [Adresse 3]) pour sûreté de la somme totale de 304 955,44 euros ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ;
Qu'ainsi, le juge de l'exécution tient du dit article une compétence de pleine juridiction pour apprécier la portée et la validité des actes authentiques formalisant un titre exécutoire si la difficulté est survenue à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée engagée ou opérée sur le fondement de ce titre ou d'une mesure conservatoire même si elle touche au fond du droit, ce qui est le cas en l'espèce des mesures diligentées le 22 mars 2011 et le 31 mai 2011 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST ;
Sur la validité du titre et son caractère exécutoire
Considérant que Monsieur [L] soutient que l'acte du 13 février 2004 ne vaut pas acte authentique exécutoire faute d'annexion à l'acte ou de dépôt au rang des minutes de Maître [T] de sa procuration ; qu'il prétend également que la convention de prêt et la procuration sont nulles pour vice du consentement et que l'acte authentique de prêt est nul pour défaut de signature ;
' défaut d'annexion à l'acte ou de dépôt au rang des minutes du notaire de la procuration de Monsieur [L]
Considérant que l'acte mentionne que Monsieur [X] [L] est représenté par Mademoiselle [F] [P] clerc de notaire en l'office notarial sis à [Adresse 14] » en vertu d'une procuration authentique reçue en brevet par Maître [E] [H] notaire à PARIS 10 ème arrondissement, le 24 septembre 2003 ; cette procuration est annexée à la minute de l'acte d'acquisition reçu ce jour par Maître [Y] [T], notaire soussigné. » ;
Considérant qu'aux termes de cette procuration Monsieur [L] donnait mandat à « tout clerc ou employé de l'office notarial sis à [Adresse 14]' pour acquérir divers biens immobiliers dépendant de l'immeuble dénommé ' Les Résidentielles ' à [Localité 12] et pour emprunter les sommes correspondant au prix de ces acquisitions ;
Considérant selon l'article 8 du décret n 71-941 du 26 novembre 1971 dans sa rédaction applicable à l'époque de la signature de l'acte, que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que dans ce cas il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; qu'il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 23 du décret susmentionné et de l'article 1318 du Code Civil, que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;
Considérant que le fait que la procuration signée par Monsieur [L] soit annexée à l'acte d'acquisition reçu le même jour par le notaire et non déposée au rang des minutes du notaire n'affecte donc en rien le caractère exécutoire de l'acte de prêt ;
Que le moyen soulevé de ce chef doit être rejeté et le jugement confirmé ;
' nullité de la convention de prêt, de la procuration et de l'acte authentique
- sur la recevabilité des demandes de Monsieur [L]
Considérant qu'il résulte des motifs et du dispositif écritures de l'appelant que celui-ci ne sollicite pas la nullité de l'acte de prêt ; que bien que nouveaux en appel, les moyens soulevés sur ce point viennent au soutien de demandes qui comme en première instance tendent à la nullité et à la mainlevée des mesures pratiquées par la Banque ; qu'il ne s'agit donc pas de demandes nouvelles ; qu'en outre les dispositions des articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ne peuvent trouver application en l'espèce ; que le moyen d'irrecevabilité soulevé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST doit être rejeté ;
- sur le fond
Considérant que Monsieur [L] fait état de quelques citations fragmentaires tirées d'un arrêt rendu le 27 janvier 2010 par la chambre de l'instruction d'AIX EN PROVENCE dans le cadre d'une procédure d'information ouverte au Tribunal de grande instance de MARSEILLE, dans laquelle il s'est constitué partie civile ; qu'il en résulte selon lui que son consentement « a été volé par APOLLONIA et les notaires » et que la procuration qui renferme un consentement vicié est nulle en application de l'article 1116 du code civil de sorte qu'elle ne peut conférer force exécutoire à l'acte ou à l'offre de prêt ;
Considérant selon l'article 1116 du code civil que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ;
Considérant d'une part que la procuration est un acte unilatéral et non un contrat ; que d'autre part la société APOLLONIA n'est pas dans la cause ce qui rend irrecevables les prétentions de l'appelant à son encontre ;
Considérant d'autre part que l'arrêt du 27 janvier 2010 ne concerne ni la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST ni le notaire Maître [T] ;
Qu'enfin l'appelant ne démontre pas l'existence de manoeuvres frauduleuses de la part de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST et qui auraient déterminé son consentement au sens de l'article 1116 du code civil, les éléments qu'il invoque n'ayant aucun rapport direct avec la présente instance ;
Considérant en outre que Monsieur [L] qui a exécuté l'acte pendant plusieurs années, et ne s'inscrit pas en faux contre cet acte ni contre la procuration authentique qu'il a donnée, a ainsi ratifié le mandat qu'ils conteste aujourd'hui par l'exécution du contrat de prêt ; que les moyens soulevés de ce chef seront donc rejetés ;
Considérant que l'acte du 13 février 2004 constitue bien un titre exécutoire autorisant la Banque à pratiquer une saisie attribution ; que pour ces motifs et ceux adoptés du premier juge Monsieur [L] sera débouté de ses demandes de ces chefs et le jugement confirmé ;
Sur la validité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire
Considérant selon l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ces deux conditions étant cumulatives ;
Considérant que l'article L.511-2 du code des procédures civiles d'exécution énonce qu'aucune autorisation préalable n'est nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire ; que tel est le cas en l'espèce, la Banque se prévalant et disposant de la copie exécutoire d'un acte notarié du 13 février 2004 reçu par Maître [T] ;
' sur le principe de créance
Considérant que l'acte du 13 février 2004 n'a pas fait l'objet d'une annulation, ni d'une procédure en inscription de faux ;
Considérant que même s'il prétend que cet acte ne constitue pas un acte authentique exécutoire et qu'il doit être requalifié en acte sous seing privé, Monsieur [L] qui l'a exécuté pendant plusieurs années, ne conteste pas en tout état de cause que des mensualités échues n'ont pas été réglées et que, conformément aux dispositions du contrat de prêt, la déchéance du terme a été prononcée rendant exigible l'ensemble des sommes dues ;
Qu'ainsi la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST dispose d'une créance apparaissant fondée dans son principe à leur encontre ; que la première condition de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution est donc remplie ;
' sur les menaces pesant sur le recouvrement de la créance
Considérant que les prêts d'un montant total de 308 100 euros sont garantis à concurrence de la somme de 61 620 euros par le privilège de prêteur de deniers et de 246 480 euros par une affectation hypothécaire conventionnelle ;
Considérant que Monsieur [L] fait valoir notamment que ces garanties sont suffisantes et que la Banque n'ignorait pas l'existence d'un autre prêt souscrit auprès d'un autre organisme pour l'acquisition d'un autre lot dans le même ensemble immobilier ;
Considérant toutefois qu'il résulte d'un tableau établi par Monsieur [L] lui même qu'il a souscrit toujours dans le cadre d'opérations de défiscalisation plusieurs autres prêts auprès de divers établissements bancaires, le tout pour un montant total de 994 400 euros ; que le bilan financier qu'il dresse de ses charges et revenus est fortement négatif ;
Considérant au surplus qu'il n'est pas sérieusement contesté que les biens litigieux qui ont été acquis dans le cadre d'une opération de défiscalisation, subissent de ce fait une décote très importante et ne sont pas négociables à leur valeur déclarée et ce d'autant que le statut fiscal adopté par l'emprunteur (loueur de meublé professionnel) restreint encore les possibilités de vente ; qu'ainsi les garanties conventionnelles consenties par l'emprunteur sont manifestement insuffisantes pour garantir la créance qui s'élève en l'espèce à 304 955,44 euros ce qui matérialise suffisamment des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de l'appelante ;
Considérant que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST était donc fondée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble appartenant à Monsieur [L] [Adresse 3] en vertu de l'acte du 13 février 2004 ;
Considérant que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions et Monsieur [L] débouté de sa demande de mainlevée d'hypothèque ;
Considérant que Monsieur [L] qui succombe supportera les dépens d'appel et indemnisera la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST ainsi que Maître [T] et la SCP de notaire des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 2 000 euros chacun ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant
CONDAMNE Monsieur [X] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [L] à payer à Monsieur [Y] [T] et la SCP [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [X] [L] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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