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Cour de cassation, 24 octobre 1989. 86-43.361

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.361

Date de décision :

24 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Abdelaali, demeurant ... (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1986 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Y... PAPIERS, ... à Saint-Quentin (Aisne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme X..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Amiens, 3 juin 1986) et des pièces de la procédure que M. Z..., engagé le 5 septembre 1976 en qualité de chauffeur livreur par les Etablissements Charles Y..., devenus ultérieurement la société Y... papiers, a été licencié sans préavis le 11 juillet 1984 pour avoir refusé d'effectuer le chargement et le déchargement de son véhicule ; qu'un jugement du 1er juillet 1985, actuellement irrévocable, après avoir retenu le caractère réel et sérieux du licenciement mais écarté la faute grave, a dit que M. Z... pouvait prétendre à l'indemnité de licenciement, mais a sursis à statuer sur le montant de cette indemnité jusqu'à production des éléments permettant de le calculer ; que, par un second jugement du 16 décembre 1985, le conseil de prud'hommes a fixé le montant de ladite indemnité et a, en outre, alloué au salarié une certaine somme à titre d'indemnité de préavis ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce dernier chef, de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi, que, lorsque l'employeur s'abstient ou se refuse à réclamer au salarié, dont le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, mais qui n'a cependant pas commis de faute grave, l'exécution de la prestation de travail pendant la durée du délai-congé, il est néanmoins tenu de lui verser l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que, selon le jugement définitif du 1er juillet 1985, si le licenciement de M. Z... reposait sur une cause réelle et sérieuse, ce dernier n'avait cependant commis aucune faute grave en refusant d'accomplir les tâches de déchargement de son véhicule ; que, par suite, en déclarant que la demande d'indemnité de préavis formée par M. Z... devait être rejetée dès lors que son employeur ne pouvait être contraint de lui faire exécuter un préavis dans la mesure où il s'était refusé à accomplir lesdites taches de déchargement de son véhicule, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que le préavis n'avait pu être exécuté par le fait du salarié qui refusait d'accomplir certaines tâches, a pu en déduire qu'il ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice ; Que le moyen n'est pas fondé ;

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