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Tribunal Administratif de Paris, 29 février 2024. 2403129

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2403129

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, Mme B D, représentée par Me Herdeiro, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un nouveau récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son récépissé dont elle a sollicité régulièrement son renouvellement, étant arrivé à expiration le 4 janvier 2024, elle se trouve en situation irrégulière, elle risque de devoir se réinscrire à nouveau en Master 2 si elle est privée de la possibilité de trouver un stage dans le cadre de son Master 2 ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme D, ressortissante algérienne, née le 1er février 1996 et entrée régulièrement sur le territoire français le 11 novembre 2019, a suivi ses études à l'Université Paris 8, où elle s'est inscrite en Master 2 mention informatique à la rentrée 2023/2024. La requérante qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés se prévaut, comme elle l'avait fait pour sa précédente requête enregistrée sous le n° 2401106, qu'elle a déposé un dossier de demande de certificat de résidence, mention " étudiant ", le 5 juillet 2023 auprès des services de la préfecture de police, et a été placée sous récépissé dont la validité expirait le 4 janvier 2024. Mme D demande à titre principal au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 3. Toutefois, ainsi qu'il ressort des pièces produites par Mme D à l'appui de son dossier, par un courriel daté du 18 janvier 2024, la demande de récépissé de l'intéressée a été instruite par les services de la préfecture et a été validée sous le n° 1797044 et, par un courriel du 6 février 2024, il est indiqué qu'un pli adressé par lettre recommandée avec accusé de réception a été envoyé le 23 janvier 2024 à l'adresse que l'intéressée a communiquée aux services de la préfecture. Si elle fait valoir qu'elle n'a jamais reçu le pli recommandé contenant ce récépissé, le prononcé d'une mesure sollicitée par Mme D se heurte à une décision de l'administration et doit être rejetée, l'urgence invoquée ne pouvant de ce fait être retenue. 4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme D sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Fait à Paris, le 29 février 2024. La juge des référés, V. C A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2403129/9

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