Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.S.U. A.M.P
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elsa SADAKA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03463 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FS4
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 16 décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 3]
Madame [R] [P] épouse [D], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Elsa SADAKA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 2]
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. A.M.P, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 décembre 2024 par Brice REVENEY, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03463 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FS4
EXPOSE DU LITIGE
En octobre 2019, après avoir contracté avec la société SFAM un contrat d’assurance et de prestation de services lié à un achat d’équipement électroménager, Mme [R] [P] et M. [S] [D] ont adhéré le 25/10/2019 avec la SASU AMV (mais dénommée AMP au RCS, dont le représentant légal/ maison-mère est la SARL SFK GROUP, qui possède également la société SFAM) à l’offre Pack sensation SERENA consistant en une carte prépayée smartbox de 500 € et un accès à un évènement d’une valeur de 600 €, pour un prix, prélevé sur leur compte bancaire commun, de 19, 99 € le premier mois et 29, 99 € à compter du troisième mois, non compris 10 € de plus pour l’option cochée « sensation ».
Mme [R] [P] et M. [S] [D] se sont avisés que la SASU AMV leur avait prélevé la somme totale de 4404, 08 € à raison de prélèvements pluri-mensuel, aux libellés variables, s’étageant de 39,99 € à 354,93 €, au fur et à mesure qu’ils recevaient des mails proposant des évolutions onéreuses de leur contrat sauf résiliation, techniquement impossible.
Mme [R] [P] et M. [S] [D] ont fait opposition aux prélèvements le 20 janvier 2023 et obtenu qu’une partie des sommes leur soit recréditée par la banque, soit 2394, 57 € de reste. Leur contrat a été résilié par la SASU AMP.
Par courrier du 26 janvier 2023, Mme [R] [P] et M. [S] [D] ont écrit vainement à la société AMV.
Par courrier du 20 février 2024, Mme [R] [P] et M. [S] [D] ont mis en demeure la société AMP de leur virer le trop prélevé ainsi que la somme de 5000 € de dommages et intérêts.
Par acte extrajudiciaire en date du 16 avril 2024, Mme [R] [P] et M. [S] [D] ont assigné la SASU AMP devant le tribunal judiciaire de Soissons au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1302 s. du code civil aux fins de se voir payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- 2394, 57 € au titre des prélèvements injustifiés,
- 5000 € au titre des dommages et intérêts,
- 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils évoquent un enrichissement injustifié de la société AMP impliquant restitution de l’indu, leur compte bancaire ayant été prélevé au-delà de ce qui était contractuellement convenu. Ils estiment avoir subi un préjudice indépendant du retard, du fait des prélèvements injustifiés mais aussi de la résiliation du contrat dès lors qu’ils se sont opposés à ceux-ci.
Ils justifient leur demande de frais irrépétibles par le travail chronophage de rassemblement et de dépouillement des relevés bancaires face au comportement frauduleux de la société AMP.
A l’audience du 11 octobre 2024, Mme [R] [P] et M. [S] [D] ont maintenu leurs demandes.
Convoquée à personne mandatée pour recevoir l’assignation, la SASU AMP n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 17 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
I. sur la compétence territoriale du tribunal
Le défendeur est qualifié SASU AMV sur les documents contractuels mais dénommée AMP au RCS 831093868. Son l’établissement contractant est domicilié au [Adresse 1] sur les documents contractuels mais le siège social est domicilié [Adresse 4] au RCS de Paris.
Par ailleurs le président est la Sarl SFK GROUP domicilié [Adresse 4].
Il y a donc lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent.
II. Sur la demande de remboursement des prélèvements indus
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [R] [P] et M. [S] [D] ont contracté avec la SASU AMP en vue d’adhérer à l’offre Pack sensation SERENA consistant en une carte prépayée Smartbox de 500 € et un accès à un évènement d’une valeur de 600 €, à durée indéterminée
La contrepartie consistait en une série de cotisations sur leur compte bancaire commun, déterminées fermement, à savoir 19, 99 € le premier mois et 29, 99 € à compter du troisième mois, (étant précisé sur le contrat : 319,89 € la première année et 359,88 € les années suivantes), soit un total de 1549, 61 € au mois d’octobre 2019 à janvier 2023.
Or, les requérants justifient que la SASU AMP leur avait prélevé sur cette période la somme totale de 4404, 08 € à raison de prélèvements pluri-mensuels, aux libellés différents, s’étageant de 39,99 € mensuels dès décembre 2019 puis de 44,99 € et 54,99 € mensuels dès août 2020, ce pouvant s’ « expliquer » par des évolutions onéreuses de leur contrat qui leur ont été unilatéralement imposées par voie électronique, ainsi que l’indique la pièce n° 13 annonçant cette évolution à compter du 24 août 2020 sauf « refus de l’évolution » ou « résiliation du contrat ».
Mais les requérants justifient également de prélèvements libellés « Pack SERENA AMP » de 44,99 € et 54,99 € plusieurs fois par mois, contre toute logique contractuelle, voire un montant supplémentaire de 154, 97 € en août 2022.
Il est également à noter que la BANQUE POPULAIRE s’est rangée à leur argumentation après que les requérants se soient décidés à faire opposition aux prélèvements le 20 janvier 2023 et obtenu qu’une partie des sommes leur soit recréditée par la banque, laissant indu un solde de 2394, 57 € de reste.
En l’absence de démonstration contraire de la défenderesse, il ressort ainsi des pièces versées que les sommes prélevées par la SASU AMP excèdent ce qui était convenu contractuellement. Dès lors en vertu de l’article 1302 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La SASU AMP sera donc condamnée à verser la somme de 2394, 57 €.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-1 et suivants du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
En l’espèce, il y a bien lieu à engager la responsabilité contractuelle de la SASU AMP, le préjudice n’ayant été possible que par l’exécution du contrat et la transmission du RIB des requérants dans ce cadre.
Il ressort de l’enchainement des circonstances et de la multiplication des prélèvements indus sur le compte des requérants pendant plusieurs années, suivi d’une résiliation brutale du contrat dès qu’ils ont fait opposition à ces abus, un comportement fortement dolosif de la SASU AMP ayant engendré pour les requérants des tracasseries administratives qui sont à distinguer des frais irrépétibles qu’ils auront par ailleurs acquittés. Le travail effectivement chronophage de rassemblement et de dépouillement de leurs relevés bancaires a été ainsi manifestement effectué par les requérants et non par leur conseil.
Par ailleurs, le comportement malhonnête et teinté d’escroquerie de la SASU AMP, notamment par l’émission des mails d’évolution, a nécessairement occasionné un préjudice moral aux requérants en les sapant dorénavant de la confiance que chacun devrait avoir envers un contractant professionnel.
Il sera donc attribué une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.
IV. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l’espèce, la SASU AMP, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, aucune considération d’équité ne justifie que la SASU AMP soit déchargée de l’indemnité que l’article 700 du code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue, faute de convention d’honoraire ou de facture, à la somme de 2500 euros au bénéfice de Mme [R] [P] et M. [S] [D];
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Reçoit l’action de Mme [R] [P] et M. [S] [D] à l’encontre de la SASU AMP, immatriculée au RCS sous le n° 831093868, et dont le siège social est [Adresse 4].
Condamne la SASU AMP à verser à Mme [R] [P] et M. [S] [D] la somme indue de 2394, 57 €, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 20 février 2024,
Condamne la SASU AMP à verser à Mme [R] [P] et M. [S] [D] la somme de 3000 € de dommages et intérêts, avec intérêts à compter du jugement,
Condamne la SASU AMP à payer à Mme [R] [P] et M. [S] [D] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SASU AMP aux entiers dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le Président
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