Cour de cassation, 17 décembre 2003. 03-81.341
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-81.341
Date de décision :
17 décembre 2003
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 14 janvier 2003, qui, dans la procédure suivie contre Dominique X... du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, a prononcé la nullité de la citation ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 552, 553, 565, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a annulé la citation ;
"aux motifs qu'il n'est pas contesté que le domicile du prévenu est en Suisse et que l'adresse de Ramatuelle où il a été cité n'est qu'une résidence secondaire où il ne se trouve qu'épisodiquement alors que le délai de citation prévu par l'article 552 du Code de procédure pénale n'a pas été respecté, pas plus que l'article 553 du même code ; qu'il ne peut être présumé que le prévenu qui, ne pouvant être présent, se fait représenter et demande à être jugé en son absence, a renoncé à tout moyen de nullité et qu'il ne peut être considéré du fait de sa représentation qu'il n'a subi aucun grief ; que devant la Cour il a été cité à Ramatuelle, l'exploit étant déposé en mairie ; que l'accusé de réception n'a pas été signé par lui de sorte que la date à laquelle il a eu connaissance de sa comparution devant la Cour n'est pas établie ;
"alors que la cour d'appel a constaté que le prévenu avait demandé à être jugé en son absence ; qu'il est constant que tant en première instance qu'en appel, le prévenu a été représenté par un avocat et qu'il a fait déposer des conclusions qui ont été développées oralement à l'audience ; qu'en estimant néanmoins que le prévenu avait subi un grief, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
"alors qu'en tout état de cause, en estimant en dépit de ses constatations que le prévenu avait subi un grief sans en justifier en fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Vu l'article 565 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la nullité de la citation ne peut être prononcée que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée ;
Attendu que, pour déclarer nulles les citations délivrées à Dominique X..., tant devant le tribunal que devant la cour d'appel, les juges du second degré énoncent que ces citations n'ont pas été adressées au domicile du prévenu mais à sa résidence secondaire, où il ne se trouve qu'épisodiquement, qu'il n'a pas signé lui-même l'accusé de réception de l'exploit d'huissier déposé en mairie et qu'ainsi la date à laquelle il a eu connaissance de la citation n'est pas établie ;
Que les juges ajoutent que, devant le tribunal, les articles 552 et 553 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectés ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans établir que l'irrégularité invoquée par Dominique X... avait porté atteinte à ses intérêts et alors qu'il résulte de l'arrêt que l'avocat de ce dernier a été entendu en ses observations et a déposé des conclusions tant devant le tribunal que devant la cour d'appel, les juges du second degré, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constations, ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 janvier 2003 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de LYON, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique