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Cour de cassation, 03 avril 2019. 17-17.170

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-17.170

Date de décision :

3 avril 2019

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Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10136 F Pourvoi n° Q 17-17.170 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme R... Q..., épouse H..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à M. P... V..., domicilié [...] , [...] pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Crèche cabane et gourmandise, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Q..., de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Q... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'action pénale en faux et usage de faux introduite par la caisse d'allocation familiales contre Mme Q... et la société Crèche cabane ET GOURMANDISE ; a condamné Mme Q... à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 123.099,42 euros, outre les intérêts au taux de 6,39 % à compter du 8 janvier 2014, sauf à ajouter que cette condamnation intervient dans la limite de 219.600 euros (184.800 + 34.800), et avec les intérêts au taux légal pour les sommes supérieures ; a débouté la société Crèche cabane ET GOURMANDISE et Mme Q... de leurs demandes reconventionnelles ; a débouté Mme Q... de sa demande tendant à être déchargée de ses engagements de caution ; et a fixé la créance de la société Lyonnaise de banque à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE à la somme de 137.618,46 euros ; AUX MOTIFS PROPRES D'ABORD QUE « la banque n'établit pas que cette dernière [Mme Q...] a été déclarée coupable de faux et usage de faux, au préjudice de la CAF, même si le document qui a été produit par la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE pour justifier de la réalité de la subvention n'était pas, ainsi que le relève à juste titre le tribunal, le reflet d'une décision de cet organisme ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il déboute la société Lyonnaise de banque de ce chef de sa demande [de dommages-intérêts] » (arrêt, p. 7, § 1) ; AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QUE « le premier juge relève à juste titre que le contrat de crédit stipulait, au titre des garanties, la cession au bénéfice de la banque de la subvention de la CAF ; qu'ainsi, le seul constat du refus de cette subvention autorisait la société Lyonnaise de banque a prononcer la déchéance du terme, dès lors que les conditions générales du contrat de crédit prévoyaient que le prêteur avait la faculté, sans formalité ni mise en demeure préalable, de rendre immédiatement exigibles les sommes dues au titre du prêt, nonobstant les termes et les délais fixés, notamment en cas de perte ou de non constitution pour quelque cause que ce soit, d'une sûreté ou garantie quelconque couvrant les engagements de l'emprunteur » (arrêt, p. 7, § 3) ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « le sursis à statuer est sollicité par les défendeurs sur le fondement d'une bonne administration de la justice ; qu'en l'espèce, le sursis à statuer serait lié à l'action pénale introduite par la Caisse d'allocations familiales à l'égard de la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE et de Madame R... Q..., au titre d'un faux que celle-ci aurait commis pour justifier de la garantie du prêt ; qu'il n'est pas contesté que le prêt de 154.000 € a été accordé avec la cession de créance de la CAF ; que le contrat de prêt stipule dans sa page 9 que la perte ou la non-constitution, pour quelque cause que ce soit, d'une sûreté ou garantie quelconque couvrant les engagements de l'emprunteur, amènera la faculté pour le prêteur de rendre immédiatement exigibles les sommes dues ; que l'issue de la procédure pénale engagée par la CAF n'aura pas de conséquence sur la nature de la garantie, puisque l'ensemble des parties sont d'accord pour considérer que cette garantie n'est pas aujourd'hui constituée ; que le Tribunal constatera alors que l'issue de la procédure pénale n'aura aucune conséquence sur l'issue de la procédure civile en cours, et en conséquence déboutera la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE et Madame R... Q... de leur demande de sursis à statuer » (jugement, p. 4-5) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS EN OUTRE QUE « ce seul constat de refus de la subvention par la CAF permettait de valider l'exigibilité immédiate du prêt, compte tenu de la condition contractuelle d'exigibilité immédiate » (jugement, p. 6, § 15) ; ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions qui les saisissent ; qu'en retenant en l'espèce, par motif éventuellement adopté, que l'ensemble des parties sont d'accord pour considérer que la garantie consistant en la cession de créance de subvention sur la caisse d'allocations familiales n'est pas aujourd'hui constituée (jugement, p. 5, § 2), quand Mme Q... et la société Crèche cabane ET GOURMANDISE insistaient dans leurs conclusions d'appel sur le fait que les dénégations de la caisse ne permettaient absolument pas de déduire que la subvention n'aurait pas été accordée à la crèche (conclusions du 12 janvier 2016, p. 5, in medio), les juges du fond ont dénaturé les conclusions du 12 janvier 2016, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, deuxièmement, le juge civil saisi d'une contestation fondée sur la fausseté alléguée d'un document faisant l'objet d'une procédure pénale pour faux et usage de faux est tenu, s'il décide de ne pas faire droit à la demande de sursis à statuer, de procéder lui-même à la vérification d'écriture dont dépend la solution du litige ; qu'en l'espèce, les juges ont constaté qu'il n'était pas établi que Mme Q... ait été déclarée coupable de faux (arrêt, p. 7, in limine), bien que la caisse d'allocations familiales ait déposé plainte contre elle de ce chef (p. 3, in medio) ; qu'en affirmant néanmoins que le document attestant de la subvention de la caisse d'allocations familiales « n'était pas le reflet d'une décision de cet organisme », sans procéder à aucune vérification quant à l'authenticité de ce document, les juges du fond ont violé les articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a débouté Mme Q... de sa demande tendant à être déchargée de son engagement de caution, et l'a condamnée à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 123.099,42 euros, outre les intérêts au taux de 6,39 % à compter du 8 janvier 2014, sauf à ajouter que cette condamnation intervient dans la limite de 219.600 euros (184.800 + 34.800), et avec les intérêts au taux légal pour les sommes supérieures ; AUX MOTIFS PROPRES D'ABORD QUE « le capital prêté étant devenu immédiatement exigible alors qu'il n'était pas encore amorti, il y a lieu d'en déduire qu'il est échu, et qu'il peut produire des intérêts moratoires au taux majoré de trois points, tant qu'il n'est pas remboursé ; qu'ensuite les conditions générale du prêt stipule, sous la rubrique "exigibilité immédiate" que dans tous les cas de déchéance du terme, le prêteur aura droit à une indemnité de 7 % du capital dû à la déchéance du terme ; que la société Lyonnaise de banque est donc fondée à réclamer à la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE prise en la personne de son liquidateur et à la caution une indemnité égale à 5 % des capitaux restant dus ; qu'eu égard aux décomptes produits par la société Lyonnaise de banque, il y a lieu de fixer à 137.618,46€ sa créance arrêtée au 29 avril 2015 au titre du prêt, à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE » (arrêt, p. 5) ; AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QUE « R... Q... a signé 14 décembre 2013 une fiche "patrimoniale caution" aux termes de laquelle elle a déclaré percevoir des revenus de 1.500 € par mois et être propriétaire avec son mari d'un immeuble qu'elle a estimé à la somme de 240.000 € ; qu'elle a aussi déclaré n'avoir aucun crédit en cours ni des charges autres que des crédits ; que pour apprécier les capacités financières et le patrimoine de la caution, le banquier est en droit de se fonder sur les informations fournies par cette dernière, qui, sauf anomalie flagrante, ne peut reprocher à la banque de ne pas les avoir vérifiées ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'au regard des informations données par R... Q... dans la fiche patrimoniale, ses engagements de caution n'étaient pas disproportionnés par rapport à ses biens et revenus ; qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande tendant à en être déchargée ; qu'eu égard aux décomptes produits par la société Lyonnaise de banque, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il condamne R... Q... , au titre de ses engagements de caution, à lui payer la somme de 123.099,42 €, après déduction du solde du compte courant nanti, outre les intérêts au taux de 6,39 % à compter du 8 janvier 2014, dans la limite de 219.600 € (184.800 + 34.800), et avec les intérêts au taux légal pour les sommes supérieures » (arrêt, p. 6) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Madame R... Q... ne peut valablement reprocher à la banque de ne pas avoir vérifié une déclaration qu'elle a elle-même effectuée de façon mensongère » (jugement, p. 6, § 1) ; ALORS QU' un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'à cet égard, le créancier professionnel ne peut s'en tenir aux seules déclarations de la caution pour apprécier la disproportion du cautionnement qu'il demande ; qu'en se fondant exclusivement en l'espèce sur les déclarations figurant sur la fiche patrimoniale remplie par Mme Q..., en l'absence de tout justificatif fournie par cette dernière à la société Lyonnaise de banque, pour décider que la banque n'avait commis aucune faute en lui faisant souscrire le cautionnement litigieux, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a condamné Mme Q... à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 123.099,42 euros, outre les intérêts au taux de 6,39 % à compter du 8 janvier 2014, sauf à ajouter que cette condamnation intervient dans la limite de 219.600 euros (184.800 + 34.800), et avec les intérêts au taux légal pour les sommes supérieures ; a débouté la société Crèche cabane ET GOURMANDISE et Mme Q... de leurs demandes reconventionnelles ; a débouté Mme Q... de sa demande tendant à être déchargée de ses engagements de caution ; et a fixé la créance de la société Lyonnaise de banque à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE à la somme de 137.618,46 euros ; AUX MOTIFS PROPRES D'ABORD QUE « le capital prêté étant devenu immédiatement exigible alors qu'il n'était pas encore amorti, il y a lieu d'en déduire qu'il est échu, et qu'il peut produire des intérêts moratoires au taux majoré de trois points, tant qu'il n'est pas remboursé ; qu'ensuite les conditions générale du prêt stipule, sous la rubrique "exigibilité immédiate" que dans tous les cas de déchéance du terme, le prêteur aura droit à une indemnité de 7 % du capital dû à la déchéance du terme ; que la société Lyonnaise de banque est donc fondée à réclamer à la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE prise en la personne de son liquidateur et à la caution une indemnité égale à 5 % des capitaux restant dus ; qu'eu égard aux décomptes produits par la société Lyonnaise de banque, il y a lieu de fixer à 137.618,46€ sa créance arrêtée au 29 avril 2015 au titre du prêt, à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE » (arrêt, p. 5) ; AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QUE « R... Q... a signé 14 décembre 2013 une fiche "patrimoniale caution" aux termes de laquelle elle a déclaré percevoir des revenus de 1.500 € par mois et être propriétaire avec son mari d'un immeuble qu'elle a estimé à la somme de 240.000 € ; qu'elle a aussi déclaré n'avoir aucun crédit en cours ni des charges autres que des crédits ; que pour apprécier les capacités financières et le patrimoine de la caution, le banquier est en droit de se fonder sur les informations fournies par cette dernière, qui, sauf anomalie flagrante, ne peut reprocher à la banque de ne pas les avoir vérifiées ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'au regard des informations données par R... Q... dans la fiche patrimoniale, ses engagements de caution n'étaient pas disproportionnés par rapport à ses biens et revenus ; qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande tendant à en être déchargée ; qu'eu égard aux décomptes produits par la société Lyonnaise de banque, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il condamne R... Q... , au titre de ses engagements de caution, à lui payer la somme de 123.099,42 €, après déduction du solde du compte courant nanti, outre les intérêts au taux de 6,39 % à compter du 8 janvier 2014, dans la limite de 219.600 € (184.800 + 34.800), et avec les intérêts au taux légal pour les sommes supérieures » (arrêt, p. 6) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE le tribunal déboutera Mme Q... de sa demande au titre du caractère disproportionné de son cautionnement et la condamnera solidairement avec la société Crèche cabane ET GOURMANDISE à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 146.544,97 euros dont le solde du compte courant nanti de 23.445,55 euros, soit une somme résiduelle de 123.099,42 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 6,39 % à compter du 8 janvier 2014 (jugement, p. 6) ; ALORS QUE le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal ; qu'en condamnant Mme Q..., caution solidaire, au paiement d'une somme de 123.099,42 euros augmentée des intérêts conventionnels au taux de 6,39 % à hauteur de 219.600 euros, tout en fixant la créance au passif du débiteur principal à la somme de 137.618,46 euros, les juges du fond ont violé l'article 2290 du code civil.

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