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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/04920

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/04920

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 Juillet 2025 MINUTE : 25/728 RG : N° RG 25/04920 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3FTL Chambre 8/Section 1 Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOURADI Siham, Greffière, DEMANDEUR : Madame [O] [Y] [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 6] comparante ET DEFENDEUR : S.A. IMMOBILIERE 3 F [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOURADI, Greffière. L'affaire a été plaidée le 24 Juin 2025, et mise en délibéré au 08 Juillet 2025. JUGEMENT : Prononcé le 08 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par requête du 2 mai 2025, Madame [O] [Y] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, signifiée le 17 novembre 2021, suivie d'un commandement de quitter les lieux délivré le 29 avril 2025. L'affaire a été retenue à l'audience du 24 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. A l'audience, Madame [O] [Y] a maintenu sa demande soutenant notamment qu’elle : a entrepris des démarches en vue de son relogement ; a la charge de 4 enfants et qu’elle vient d’accoucher ; bénéficie d'un revenu mensuel de 1900 euros. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la société IMMOBILIERE 3 F s'est opposé à la demande de sursis et demande au juge de l’exécution de : débouter Madame [O] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ordonner la continuation des poursuites ; subsidiairement, subordonner les délais accordés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation majorée d’une somme de 150 euros par mois au titre du remboursement de sa dette locative. Il sollicite 300 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Il fait valoir que la dette locative s’est aggravée depuis l’ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2021 et s’élève à 12 745 euros. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. C'est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux : - la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ; - les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ; - les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement. Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois. Il ressort de l'avis de situation déclarative d’impôt établi en 2025 au titre des revenus de 2024 que Madame [O] [Y] a perçu un revenu annuel net de 3 455 euros, soit un revenu mensuel d'environ 288 euros. Par ailleurs, il ressort de l'attestation établie par la caisse d'allocations familiales le 27 mai 2025 que Madame [O] [Y] perçoit également 2 186 euros au titre des prestations sociales, soit un revenu mensuel moyen de 2 474 euros. Elle a la charge de 4 enfants âgés respectivement de 9, 7, 4 ans et 1 an. Selon l’attestation médicale datée du 23 juin 2025, elle a donné naissance à un enfant peu de temps avant l’audience du 24 juin 2025. Ses ressources ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, elle justifie d’une demande de logement social déposée le 13 avril 2022, mais pas de son renouvellement. La société IMMOBILIERE 3 F s'oppose à la demande de sursis notamment au motif que la dette locative s’est aggravée. S'il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Par ailleurs, la société IMMOBILIERE 3 F n'allègue ni ne prouve un besoin urgent de reprendre le logement litigieux. Or, une mesure d’expulsion aurait pour Madame [O] [Y] de graves conséquences. Certes, il ressort du décompte produit en défense que Madame [O] [Y] que la dette locative est élevées puisque de 12 745 euros au 27 mai 2025. Cependant, il ressort de ce même décompte que la requérante a effectué des paiements partiels mais réguliers de l'indemnité d’occupation mise à sa charge. Par suite, compte tenu de sa situation financière et familiale, ses paiements partiels ne sont pas de nature à remettre en cause sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. Pour ces raisons et alors que le logement est occupé par 5 enfants dont un nouveau-né, il y aura lieu d’accorder un délai avant expulsion à Madame [O] [Y]. Ce délai sera fixé à 12 mois, soit jusqu'au 8 juillet 2026, pour permettre à Madame [O] [Y] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion. Ce délai sera subordonné au paiement régulier de la moitié de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois dans son ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2021. Cependant, il est rappelé qu'elle reste due et qu'il appartient à locataire de s'en acquitter en fonction de ses facultés financières. Sur les demandes accessoires a) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [O] [Y] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux. b) Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la société IMMOBILIERE 3 F sera déboutée de sa demande à ce titre. c) Sur les modalités d'exécution La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R. 121-17 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, ACCORDE à Madame [O] [Y], et à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 8 juillet 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] ; DIT que Madame [O] [Y], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 8 juillet 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; DIT qu’à défaut de paiement à son terme de la moitié de l'indemnité d’occupation telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois dans son ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2021, Madame [O] [Y] perdra le bénéfice du délai accordé et la société IMMOBILIERE 3 F pourra reprendre la mesure d’expulsion ; DEBOUTE la société IMMOBILIERE 3 F de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [O] [Y] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ; DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ; Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 8 juillet 2025. Le Greffier, Le juge de l'exécution, Siham Mouradi Stéphane Uberti-Sorin

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