Cour de cassation, 16 janvier 1990. 88-12.298
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.298
Date de décision :
16 janvier 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société APACO, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société PARFUMS ULRIC DE X..., société à responsabilité limitée dont le siège social est sis ... (16e) ci-devant et actuellement ... (8e),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Apaco, de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Parfums Ulric de X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1987), la société Apaco, titulaire de la marque dénominative Isa, déposée le 30 avril 1982, enregistrée sous le n° 1.203.011 pour désigner des produits de la classe 3, notamment les parfums, a demandé, pour atteinte à cette marque, d'une part, la condamnation de la société Parfums Ulric de X... qui a déposé une marque figurative comprenant le terme Isa le 15 juin 1982 pour désigner également des produits de la classe 3, dont les parfums, et, d'autre part, la nullité du dépôt de cette dernière marque ; que la société Parfums Ulric de X... a demandé reconventionnellement que soit déclaré frauduleux le dépôt de marque du 30 avril 1982 de la société Apaco, qu'il soit annulé et que des dommages-intérêts lui soient alloués ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et sur le troisième moyen, réunis :
Attendu que la société Apaco fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la radiation de la marque qu'elle avait déposée et de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la marque postérieure de la société Parfums Ulric de X..., alors que, selon le pourvoi, d'une part, le premier dépôt confère au déposant un droit absolu de propriété l'autorisant à défendre la marque déposée contre toutes les atteintes qui pourraient lui être portées ; que seul le titulaire d'un droit privatif antérieur sur le même signe ou la même dénomination peut l'opposer au titulaire du dépôt ; qu'ainsi la cour d'appel qui, tout en constatant que la société Parfums Ulric de X... ne pouvait se prévaloir d'un quelconque droit privatif antérieur sur la marque, a pourtant jugé que cette société aurait pu faire échec au droit absolu de propriété du premier déposant, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964 ; alors, d'autre part, qu'il n'y a fraude et abus
de droit dans le dépôt d'une marque que dans la mesure où
le dépôt a été effectué dans le seul but de nuire à un concurrent ; qu'en se bornant, pour juger le dépôt frauduleux, à énoncer que le premier déposant aurait eu connaissance de l'utilisation antérieure de la marque par une société concurrente, sans relever que la société Apaco n'ait pas entrepris une exploitation normale de la marque dans le délai légal, et qu'elle ait agi dans le seul but de nuire à un concurrent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1382 du Code civil et de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964 ; alors qu'en outre, le risque de confusion est une condition nécessaire de l'annulation du dépôt de marque du premier déposant ; qu'en énonçant sur ce point, à l'appui de sa décision, que le dépôt de la marque aurait été effectué dans le but de détourner plus sûrement la clientèle déjà induite en erreur par la reproduction à l'identique du flacon et de l'étui du parfum Isa de la société concurrente, alors que, dans les motifs décisoires de son arrêt du 26 septembre 1984, rendu sur les mêmes faits entre les mêmes parties, la cour d'appel de Versailles avait jugé que les similitudes existant entre les flacons et étuis n'étaient pas de nature à créer une confusion dans l'esprit de la clientèle et à caractériser une concurrence déloyale, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 26 septembre 1984, violant l'article 1351 du Code civil ; et alors qu'enfin, la cour d'appel, qui, tout en constatant que la société Parfums Ulric de X... ne pouvait prétendre à la protection de la dénomination Isa à titre de création, et ne pouvait, non plus, se prévaloir d'aucun droit privatif sur cette marque, n'a pourtant pas fait droit à la demande d'annulation et de radiation du dépôt de marque effectué le 15 juin 1982 par cette société, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des dispositions de la loi du 11 mars 1957 et des articles 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1964 ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, en retenant, pour apprécier la confusion, l'élément constitué par la marque dénominative Isa incriminée qui n'avait pas été prise en considération dans son arrêt du 26 septembre 1984, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à sa première décision ;
Attendu, en second lieu, que, malgré l'antériorité du dépôt de la marque effectué par la société Apaco, la cour d'appel, après avoir retenu, par une appréciation souveraine, la fraude qui le viciait, a exactement fait prévaloir le dépôt de la marque de la société Parfums Ulric de X... ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Apaco fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors que, selon le pourvoi, d'une part, c'est l'utilisation déloyale d'une marque, et non son seul dépôt, qui peut caractériser l'existence d'un préjudice ; qu'en condamnant la société déposante à verser des dommages-intérêts, alors qu'elle était saisie, non d'une action en concurrence déloyale, qui avait d'ailleurs été écartée par arrêt définitif du 26 septembre 1984, mais de la nullité des dépôts de marques, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne justifiant pas que, en lui-même, le dépôt de la marque Isa ait pu avoir une quelconque influence sur la commercialisation des parfums de la société Parfums Ulric de X..., et qu'en énonçant que la société Apaco n'aurait justifié d'aucune exploitation de la marque déposée et d'aucun motif à son dépôt, la cour d'appel, qui a condamné la société déposante à payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts sans caractériser l'existence d'aucun préjudice, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a justifié tant l'existence que l'importance du préjudice par l'évaluation qu'elle en a faite ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Apaco, envers la société Parfums Ulric de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique