Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, président
Décision n° 10744 F
Pourvoi n° E 22-21.459
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024
1°/ la société [4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ M. [S] [R], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société [4],
ont formé le pourvoi n° E 22-21.459 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2022 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société [4] et de M. [R], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Franche-Comté, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [4] et son commissaire à l'exécution du plan de redressement, M. [R], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et son commissaire à l'exécution du plan de redressement, M. [R], et les condamne à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.
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