Cour de cassation, 26 septembre 1994. 94-83.433
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.433
Date de décision :
26 septembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard, contre l'arrêt n° 211 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 28 juin 1994, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 et 14 du Pacte international de New-York, 1 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que Bernard X... est inculpé du chef de vol pour avoir dérobé une cargaison de charcuterie alors qu'il se trouvait sous le régime de la libération conditionnelle à la suite d'une condamnation intervenue pour des faits de même nature, énonce que la détention provisoire de l'intéressé est l'unique moyen d'éviter des pressions sur les personnes qui l'ont dénoncé et qu'il connaît ;
que les juges ajoutent que cette mesure est également nécessaire pour apaiser localement les esprits troublés par les agissements répétés de l'inculpé et, compte tenu des antécédents judiciaires de ce dernier, pour éviter qu'il ne poursuive ses activités délictueuses ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des considérations de droit et de fait, par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision, au regard tant de l'article 145 dudit Code que des dispositions conventionnelles visées par le demandeur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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