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Cour de cassation, 24 mars 1998. 95-22.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-22.215

Date de décision :

24 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel de X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (2e Chambre), au profit de Mme Francine de X..., née Vanacker, demeurant 4, place du Général de Gaulle, 95210 Saint-Gratien, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations souveraines des juges d'appel (Versailles, 28 septembre 1995) qui, par motifs propres et adoptés, ont évalué les besoins de Mme X... et estimé que, le train de vie de son fils n'étant pas compatible avec ses revenus, ce dernier ne justifiait pas de ses ressources réelles et n'établissait pas être dans l'impossibilité de payer la pension alimentaire mise à sa charge; qu'il ne peut donc être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de X... aux dépens ; Condamne M. de X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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