Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54086 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5BAI
N° : 9-CB
Assignation du :
05 juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 septembre 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [H] [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Tiffany ATLAN de la SELARL AD VITAM AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN 772
DEFENDEURS
Monsieur [R] [X]
[Adresse 10]
[Localité 5]
La MACSF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentés par Maître Angélique WENGER de l’AARPI BURGOT CHAUVET et Associés, avocats au barreau de PARIS - #R1230
La CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 21 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Madame [H] [U] explique qu'elle a consulté le Docteur [R] [X] du fait d'un état d'édentement total au maxillaire en 2017, puis en 2020 époque à laquelle un devis pour un montant de 16.000 euros a été établi portant sur des implants (dents 14, 15, 16 et 17, 24, 25, 26, 27), des coiffes sur les implants à mettre en place, une prothèse amovible à chassis métallique portant sur les dents 13, 12, 11, 21, 22, 23, des comblements sous-sinusiens à droite et à gauche ; qu'après la réalisation des travaux, elle a ressenti des douleurs de plus en plus vives et des infections, de sorte que, s'interrogeant sur la prise en charge du Docteur [R] [X] et invoquant le non respect de plan de traitement, la nécessité de déposer les implants et l'échec des comblements sinusiens, Mme [H] [U] a obtenu, par ordonnance de référé du 7 avril 2023, la désignation d'un expert judiciaire, en la personne du Docteur [J] [F], lequel déposait son rapport le 20 novembre 2023 au terme duquel il était conclu que la responsabilité du Docteur [X] est engagée, les préjudices identifiés étant, selon l'expert, directement liés aux travaux du Docteur [X].
Madame [U] soutient que les soins dentaires qui sont à réaliser afin de permettre une consolidation de son état sont très coûteux et urgents, de sorte que le versement d'une provision à son profit est primordial.
C'est dans ces conditions que Madame [U] a assigné, par actes de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur le Docteur [R] [X], son assurance, la société Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF), la CPAM du Val de Marne et HARMONIE MUTUELLE pour demander au juge des référés de :
«Vu l'article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu l'article L. 1142-1 du code de la santé publique,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu le principe de la réparation intégrale,
Vu les pièces versées au débat,
Condamner solidairement Monsieur [R] [X] et son assurance civile professionnelle, la MACSF, au paiement d'une provision au profit de Madame [H] [U] d'un montant de 63.413,73 euros décomposée ainsi :
- 58.413,73 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices,
- 5.000 € à titre de provision ad litem ;
Condamner solidairement Monsieur [R] [X] et son assurance civile professionnelle, la MACSF, au versement de la somme de 2.000 euros au bénéfice de Madame [H] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement Monsieur [R] [X] et son assurance civile professionnelle, la MACSF, aux entiers dépens de l'instance ,
Rappeler que la décision à intervenir est revêtue de l'exécution provisoire ; »
L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 21 juin 2024.
Mme [U] a, par l'intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation. Elle maintient l'ensemble de ses demandes en soulignant que l'expert judiciaire a conclu à des malfaçons et des soins non conformes, le consentement éclairé ayant en outre été signé que trois mois après l'intervention. Elle ajoute avoir réclamé en vain une provision à titre amiable auprès de l'assureur MACSF, et insiste sur le coût élevé des soins nécessaires.
Dans ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur le Docteur [R] [X] et son assureur la MACSF demandent au juge des référés de :
«Vu les articles 145, 835 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Recevoir le Docteur [R] [X] et la MACSF en leurs écritures et les déclarer vien fondées ;
Dire et juger que le Docteur [R] [X] et la MACSF devront verser à Madame [H] [U] la somme de 33.000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices, répartie de la manière suivante :
- Dépenses de santé actuelles : 12.000 €
- Frais divers : 5.000 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 4.000 €
- Souffrances endurées : 4.000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
- Préjudice d'impréparation : 2.000 €
Dire et juger que le Docteur [R] [X] et la MACSF devront verser à Madame [H] [U] la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem ;
Dire et juger que le Docteur [R] [X] et la MACSF devront verser à Madame [H] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserver les dépens.»
Le praticien et son assureur ne contestent pas la responsabilité du Docteur [X] ni le principe de la provision, mais contestent le quantum de la provision sollicitée ; ils soulignent qu'il n'y a pas de plan de traitement ni de devis.
La Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine et la Mutuelle Harmonie, bien que régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024, prorogé au 13 septembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes provisionnelles
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
En vertu de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
En l'espèce, il est constant que l'expert judiciaire a notamment conclu (rapport p.9 et suivantes) :
«Le plan de traitement a été géré de façon erratique et improvisée, le praticien s'adaptant aux difficultés rencontrées mais sans nécessairement les partager avec la patiente, expliquant qu'il ne voulait pas la stresser. Si les protocoles opératoires mis en œuvre sont corrects, les résultats obtenus font défaut à plus d'un titre.
Les comblements sinusiens se sont résorbés, tel qu'on le voit sur la radiographie panoramique du 25/01/2021. Cela n'a pas empêché le praticien de poser ses implants. On peut alors se demander si ces comblements étaient bien nécessaires puisque la situation lors de la pose des implants est la même qu'à l'état initial !
Par la suite, le huitième implant prévu ne sera jamais posé et deux implants seront perdus sans aucune tentative de les remplacer, ce qui interroge car c'est de bonne pratique que de remplacer un implant lorsqu'il arrive qu'il faille le déposer.
De plus, le choix de la structure prothétique s'est porté sur un bridge scellé et non transvissé comme c'est généralement le cas dans ce type de circonstances. Le Dr [X] nous a indiqué que c'était le choix de son prothésiste. En général, seul le praticien est à même d'indiquer à son technicien le type de structure qu'il souhaite pour des raisons cliniques que ne peut appréhender son prothésiste... Aujourd'hui, la dépose de ce type de bridge scellé est très compliquée et devra se faire par la découpe de tronçons alors qu'il eut été si simple de le dévisser…
A l'arrivée le résultat final n'est pas conforme au projet initial. En plus il n'est pas non plus conforme aux promesses faites d'obtenir un sourire encore plus joli que celui de départ.
Et sans oublier le contexte douloureux constant pour lequel le praticien n'a pas été particulièrement réactif.
Aucun état antérieur n'est venu compliquer le cours de traitement.
En conclusion, les préjudices à définir plus loin sont clairement imputables au praticien du fait des négligences et autres erreurs précédemment citées.
Le Dr [X] nous a donné les CD des examens 3D Cone beam réalisés dans son cabinet.
La première remarque concerne le type d'examen réalisé. En effet, la fenêtre d'examen ne permet pas de visualiser l'ostium sinusien, ce qui n'est pas conforme aux bonnes pratiques.
Il est, en effet, impératif de toujours bien visualiser la perméabilité de cet orifice, faute de quoi, le risque de survenue d'une sinusite aigüe est très élevé.
Sur le CD du 08/09/2020, les deux comblements sinusiens sont bien visibles, ainsi qu'un comblement bilatéral dans la région de l'épine nasale antérieure.
Sur le CD du 25/01/21, les comblements ont disparu et les implants 17-16-15-14 perforent largement le plancher sinusien et nasal, les implants 14 et 23 venant même repousser les cornets moyens droits et gauche ! L'implant 21 traverse allègrement l'épine nasale antérieure. Ces situations ne relèvent pas des bonnes pratiques implantaires.
Les préjudices sont directement liés aux travaux du Dr [X].
(…)
Le Dr [X] n'a pas répondu aux doléances douloureuses de sa patiente. Il a continué son travail sans apporter de réponse adéquate.
La disparition des deux comblements sinusiens interroge. Ils se sont résorbés tout seul ce qui est très inhabituel. Le praticien ne nous a donné aucune explication sur ce phénomène.
Néanmoins, il a posé les implants.
S'il y a eu résorption, c'est très certainement qu'il y a eu une déchirure de la membrane sinusienne et que le matériel de comblement s'est ensuite dispersé dans le sinus puis a été évacué dans les voies aériennes et digestives.
Quoiqu'il en soit, la patiente aurait dû en être informée.
Le praticien a ensuite compensé la disparition du comblement sinusien en perforant les structures osseuses du plancher sinusien et de l'épine nasale antérieure, jusqu'à entrer en contact avec les cornets nasaux, ce qui ne relève pas des bonnes pratiques».
Ces conclusions font clairement ressortir que la responsabilité du chirurgien-dentiste est engagée, ce que celui-ci et son assureur admettent.
L'expert judiciaire conclut, après réponse aux dires, de la façon suivante sur les préjudices subis par Mme [U] :
- sur les soins nécessaires à réaliser, l'expert explique qu'ils devront intervenir en trois phases :
* première partie :
Dépose du bridge : 2.000 euros,
Dépose des cinq implants et comblements osseux : 2.000 euros,
Nouvelle prothèse d'usage : 1.500 euros,
* deuxième partie :
Double comblement sinusien : 4.000 euros,
Pose de 8 implants, mise en fonction, guide et Cone Beam : 13.000 euros,
Bridge provisoire de validation : 2.500 euros,
* troisième partie :
Bridge complet de douze dents transvissé : 12.000 euros,
L'expert précise qu'il estime qu'un premier acompte de 5.000 euros permettrait de commencer les travaux afin de soulager la patiente au plus tôt.
- l'expert propose de fixer le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% pour la période allant de la pose des implants (25/01/2021) à la mise en place d'une nouvelle prothèse complète fonctionnelle et esthétique et compte tenu des arrêts de travail en rapport avec les interventions litigieuses (un mois en tout).
- souffrances endurées avant consolidation : 3/7
- préjudice esthétique temporaire : 3/7 (retenu "du fait de l'invisibilité des dents, en particulier lors de la phonation")
- la consolidation : l'expert précise qu'elle sera acquise après dépose du bridge et des implants et pose d'une prothèse amovible d'usage ; ensuite, la reconstruction commencera par deux comblements sinusiens, la pose de 8 implants et la réalisation d'un nouveau bridge complet transvissé ; tout cela devrait prendre entre 12 à 18 mois.
Madame [U] insiste sur le fait qu'il est opportun de faire appel à un praticien expert dont les honoraires sont plus élevés que ceux du Docteur [X] ainsi que le relève l'expert judiciaire ; elle ajoute qu'elle estime qu'après prise en charge par les organismes sociaux, elle devrait assumer une dépense de 32.811,50 euros qu'elle réclame au titre des dépenses de santé actuelles.
Elle réclame en outre une somme de 4.000 euros au titre du DFT en retenant une base journalière de 25 euros pendant 1.227 jours soit jusqu'au 4 juin 2024.
S'agissant des souffrances endurées, elle souligne l'importance des souffrances physiques et psychologiques et produit diverses attestations à ce sujet ; elle estime qu'une provision de 6.000 euros doit lui être accordée à ce titre.
Elle insiste par ailleurs sur le fait que son traitement avait une visée esthétique de sorte que son préjudice esthétique est d'autant plus important ; elle réclame une provision de 3.000 euros à ce titre.
Elle fait en outre état d'un préjudice d'impréparation pour lequelle elle sollicite une provision de 4.000 euros.
Enfin elle dresse une liste des frais exposés (expertise, avocat, dentiste-conseil, frais d'huissiers) et présente une demande de provision de 8.602,23 euros à ce titre.
Il convient de souligner qu'il n'appartient pas au juge des référés de procéder à une liquidation complète du quantum des différents postes de préjudices invoqués par le demandeur ; il peut en revanche accorder une provision sur la part des préjudices non sérieusement contestables.
Au vu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, des explications fournies par les parties et des propositions formulées dans leurs conclusions par les défendeurs (à hauteur d'un total de 28.000 euros), et au regard notamment du fait que les soins de réhabilitation nécessaires doivent être réalisés en plusieurs phases, de sorte que seule une partie des sommes réclamées au titre des DSA peut être prise en considération à titre de provision, il y a lieu d'accorder à Madame [U] une provision de 30.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
S'agissant de la provision ad litem sollicitée, il est constant qu'une nouvelle procédure sera engagée par la demanderesse après sa consolidation afin de faire évaluer ses préjudices définitifs ; dans la mesure où le Docteur [X] et son assureur proposent d'accorder une somme de 3.000 euros à Mme [U] à ce titre, il sera fait droit à la demande présentée à hauteur de cette somme.
Il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur le Docteur [R] [X] et son assureur la MACSF à verser à Madame [H] [U] :
- la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Parties perdantes au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur le Docteur [R] [X] et la MACSF seront condamnés in solidum aux dépens et à verser à Madame [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l'audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Condamnons in solidum Monsieur le Docteur [R] [X] et son assureur la MACSF à verser à Madame [H] [U] :
- la somme de 30.000 euros (trente mille euros) à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de provision ad litem ;
- la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons in solidum Monsieur le Docteur [R] [X] et son assureur la MACSF aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 13 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Clémence BREUIL Béatrice FOUCHARD-TESSIER