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Cour de cassation, 12 février 1991. 89-10.662

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.662

Date de décision :

12 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. (An) Tony Y..., demeurant ... (6ème) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Riom (audience solennelle), au profit : 1°) de M. Georges Z..., 2°) de Mme Simone X..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (4ème) (Rhône), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous-seing privé du 5 décembre 1974, M. Z... s'est engagé, en qualité de président du conseil d'administration de la société Embalec, à servir à M. Y..., qui avait cessé toute activité dans la société, une rente de fondateur indexée sur la valeur du point de retraite de l'AGIRC ; qu'en garantie de la bonne exécution du paiement de cette rente, les époux Z... ont déclaré se porter personnellement cautions solidaires des engagements pris, aux termes de cet acte, par la société Embalec ; que celle-ci a refusé d'appliquer la clause d'indexation, se bornant à verser à M. Y... la rente de fondateur égale à 25 % du salaire fixe du président, votée, en son principe, par l'assemblée générale des actionnaires le 12 décembre 1970 et reprise par le conseil d'administration le 17 décembre 1974, sans que la décision fasse mention de la convention du 5 décembre 1974 ; qu'ayant demandé en justice l'application de la clause d'indexation, M. Y... a été débouté par une décision irrévocable, au motif que le conseil d'administration n'avait pas ratifié l'engagement pris par son président ; qu'il a assigné aux mêmes fins les cautions, qui ont opposé le défaut de validité de l'obligation principale ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 15 décembre 1988), statuant sur renvoi après cassation, a débouté M. Y... de son action à l'encontre des cautions ; Attendu que M. Y... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le premier moyen, le défaut de pouvoir d'un mandataire social quant à sa capacité à agir au nom de la personne morale constitue une exception purement personnelle à la société, dont la caution ne peut se prévaloir ; qu'en décidant le contraire, et sans répondre à ses conclusions invoquant les dispositions de l'article 369 de la loi du 24 juillet 1966 dont il résulte que seule la personne morale incapable peut invoquer la nullité de son obligation, à l'exclusion de tout autre, qu'il soit tiers ou même actionnaire, la cour d'appel a violé les articles 2012 du Code civil, 245 et 369 de la loi précitée et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, selon le second moyen, les juges du second degré se sont abstenus de rechercher si, comme il était soutenu dans les conclusions, la parfaite conscience du risque d'annulation de l'obligation principale qu'ont eue les époux Z... lorsqu'ils ont accepté de garantir personnellement la bonne exécution du paiement de la rente indexée, n'était pas de nature à conférer à leur engagement une portée plus "vaste" que celle d'un simple cautionnement ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que l'engagement pris, au nom de la société Embalec, par le président du conseil d'administration de verser une rente indexée à M. Y..., a été annulé pour défaut de pouvoir du président d'engager valablement ladite société, la cour d'appel a retenu à bon droit que ce défaut de pouvoir n'était pas une exception purement personnelle à la société Embalec et que, par suite, les époux Z... pouvaient l'opposer au créancier pour être libérés de leurs engagements de caution ; qu'ainsi, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, et sans avoir à répondre à des conclusions qui, invoquant l'article 245 de la loi du 24 juillet 1966 sans application à l'espèce, étaient inopérantes, elle a justifié sa décision ; que le premier moyen n'est pas fondé ; Et attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué, répondant aux conclusions invoquées, énonce que l'engagement des époux Z... est un engagement de caution, exprimé de manière claire et précise, et que, sauf à le dénaturer et à lui faire perdre sa "subsidiarité", il ne saurait être regardé comme un engagement principal de codébiteur solidaire de la société Embalec ni comme l'engagement des époux Z... de se porter fort de la bonne exécution de celui pris au nom de la même société, dès lors que rien ne permet d'établir que lesdits époux aient voulu prendre un engagement plus "large" que celui d'une caution ; que, par suite, le second moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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