Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-18.949
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.949
Date de décision :
18 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. David X..., demeurant ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1993 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit de la société anonyme GTM Entrepose, dont le siège est ... (Hauts- de-Seine), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Lyon- Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société GTM Entrepose, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 1993), que la société GTM Entrepose (GTM) a vendu en l'état futur d'achèvement divers biens immobiliers à M. X... ;
que M. X... a assigné cette société en résolution des ventes pour malfaçons et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour limiter la réparation du préjudice subi à une certaine somme, la cour d'appel retient que M. X... demande à titre de réparation de son préjudice la somme de 1 561 513,34 francs représentant la perte financière subie en prenant pour référence un taux d'intérêt de 9,26 %, mais qu'elle a les éléments suffisants pour évaluer à la somme de 400 000 francs le montant des dommages-intérêts dus par la société GTM Entrepose à M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans son assignation, M. X... demandait des dommages-intérêts évalués provisoirement au 31 janvier 1992 à la somme de 1 561 513,34 francs représentant les frais financiers des sommes avancées, la perte de valeur de l'appartement qu'il occupait et le manque à gagner sur la valeur locative de l'appartement litigieux, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 400 000 francs le préjudice subi par M. X..., l'arrêt rendu le 28 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société GTM Entrepose aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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