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Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-12.165

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.165

Date de décision :

20 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Perspective's Promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à X... Juan (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile -section A), au profit : 1 ) de la société civile immobilière Shangri-La, dont le siège social est à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), impasse Chaillon, Le Shangrille, quartier Les Vespins, 2 ) de la société Mensa Ingenierie, société anonyme, dont le siège social est à Marseille (6ème) (Bouches-du-Rhône), 87, cours Pierre Puget, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Perspective's Promotion, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI Shangri-La, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la promesse de vente était consentie à la société Perspective's Promotion pour une période expirant au plus tard le 15 octobre 1989, cette date étant susceptible d'être prorogée de plein droit de trois mois dans le cas où l'Administration ne délivrerait pas le permis de construire dans le délai légal d'instruction de la demande, que faute par le bénéficiaire d'avoir demandé la réalisation dans le délai et les conditions fixées, la promesse serait de plein droit considérée comme caduque et ayant constaté que l'Administration avait accordé le permis le 23 octobre 1989, dans le délai légal, la société Perspective's Promotion n'ayant régularisé le dossier présenté au soutien de sa seconde demande de permis du 5 juillet 1989, que le 1er septembre 1989, après classement sans suite de sa première demande du 31 janvier 1989, en raison de sa négligence dans la production des pièces, la cour d'appel a pu en déduire que le délai conventionnel de levée d'option n'avait pas été prorogé de trois mois, mais avait bien expiré comme prévu le 15 octobre 1989 et que la société n'ayant pas procédé avant cette date à la levée de la promesse, celle-ci était devenue caduque de plein droit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Perspective's Promotion, envers la SCI Shangri-La et la société Mensa Ingenierie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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